Le principe : le consentement aux soins des titulaires de l'autorité parentale
Le principe général du consentement aux soins délivrés à un patient mineur est le suivant : il appartient aux titulaires de l'autorité parentale de prendre les décisions relatives à la santé de leur enfant mineur après avoir été préalablement informés par le médecin sur l'acte ou le traitement proposé.
La participation du mineur aux décisions relatives à sa santé
Le Code civil, dans son article 371-1, précise que les parents associent leur enfant aux décisions le concernant selon son âge et son degré de maturité. De la même manière, le Code de la santé publique mentionne d'une part le droit des patients mineurs à recevoir les informations relatives à leur santé et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée à leur degré de maturité (article L. 1111-2 du Code de la santé publique). Les textes précisent d'autre part que le consentement du patient mineur doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision (article L. 1111-4 du Code de la santé publique). Ces dispositions marquent une réelle volonté de faire participer le mineur aux décisions relatives à sa santé. Cependant, dans la mesure où la loi ne fixe pas d'âge à partir duquel le mineur doit être informé ni à partir duquel son consentement doit être recherché, il appartient au médecin d'apprécier au cas par cas l'âge et le degré de maturité du mineur afin d'une part d'adapter l'information délivrée (en utilisant un vocabulaire et une notion de temps adaptés, des schémas clairs explicatifs...), et d'autre part d'obtenir son consentement. Un mineur de 12 ans ne va en effet pas comprendre les choses de la même manière qu'un mineur de 17 ans, tout comme deux mineurs du même âge peuvent comprendre les mêmes informations d'une manière complètement différente en fonction du degré de maturité variable et propre à chacun ou du contexte social et familial.
La dispense du consentement des titulaires de l'autorité parentale
Le législateur a même été plus loin dans la démarche participative du mineur à sa santé : "Le médecin peut se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l'intervention s'impose pour sauvegarder la santé d'une personne mineure, dans le cas où cette dernière s'oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé" (article L. 1111-5 du Code de la santé publique). Là aussi, tout est question d'appréciation de l'âge et du degré de maturité du patient, et de la finalité de l'acte ou du traitement. Le Code précise que dans une telle situation, le médecin doit essayer de convaincre son patient mineur de consentir à la consultation de ses parents ; en cas de refus persistant de ce dernier, le médecin est autorisé à mettre en oeuvre le traitement ou l'intervention, mais le mineur devra obligatoirement être accompagné d'une personne majeure de son choix. Le médecin mentionnera alors dans le dossier médical du patient que, malgré ses efforts pour persuader ce dernier de l'opportunité de la consultation de ses parents concernant l'intervention ou le traitement envisagé, ce dernier a refusé que ses parents soient informés et que, conformément à la loi, suite à la persistance de son refus, les soins lui ont été prodigués. Le médecin précisera également que le mineur était accompagné d'une personne majeure de son choix dont l'identité sera spécifiée. On peut envisager ici, par exemple, le cas d'une patiente mineure souhaitant subir une interruption volontaire de grossesse sans en informer ses parents.
Les textes prévoient le cas du patient mineur dont les liens de famille sont rompus et qui bénéficient à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie et de la Couverture Maladie Universelle (CMU) : dans ce cas, le seul consentement du mineur aux soins est requis.
En conclusion, si la loi ne pose pas un principe obligatoire de recueil du consentement du mineur aux soins médicaux qu'il va subir, elle pose néanmoins une obligation pour le médecin de systématiquement rechercher ce consentement si le mineur est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision thérapeutique, laissant au médecin la liberté d'apprécier cette aptitude en fonction de l'âge et du degré de maturité de son patient.
04.08 UVD 07 F 0399 IN
Le principe général du consentement aux soins délivrés à un patient mineur est le suivant : il appartient aux titulaires de l'autorité parentale de prendre les décisions relatives à la santé de leur enfant mineur après avoir été préalablement informés par le médecin sur l'acte ou le traitement proposé.
La participation du mineur aux décisions relatives à sa santé
Le Code civil, dans son article 371-1, précise que les parents associent leur enfant aux décisions le concernant selon son âge et son degré de maturité. De la même manière, le Code de la santé publique mentionne d'une part le droit des patients mineurs à recevoir les informations relatives à leur santé et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée à leur degré de maturité (article L. 1111-2 du Code de la santé publique). Les textes précisent d'autre part que le consentement du patient mineur doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision (article L. 1111-4 du Code de la santé publique). Ces dispositions marquent une réelle volonté de faire participer le mineur aux décisions relatives à sa santé. Cependant, dans la mesure où la loi ne fixe pas d'âge à partir duquel le mineur doit être informé ni à partir duquel son consentement doit être recherché, il appartient au médecin d'apprécier au cas par cas l'âge et le degré de maturité du mineur afin d'une part d'adapter l'information délivrée (en utilisant un vocabulaire et une notion de temps adaptés, des schémas clairs explicatifs...), et d'autre part d'obtenir son consentement. Un mineur de 12 ans ne va en effet pas comprendre les choses de la même manière qu'un mineur de 17 ans, tout comme deux mineurs du même âge peuvent comprendre les mêmes informations d'une manière complètement différente en fonction du degré de maturité variable et propre à chacun ou du contexte social et familial.
La dispense du consentement des titulaires de l'autorité parentale
Le législateur a même été plus loin dans la démarche participative du mineur à sa santé : "Le médecin peut se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l'intervention s'impose pour sauvegarder la santé d'une personne mineure, dans le cas où cette dernière s'oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé" (article L. 1111-5 du Code de la santé publique). Là aussi, tout est question d'appréciation de l'âge et du degré de maturité du patient, et de la finalité de l'acte ou du traitement. Le Code précise que dans une telle situation, le médecin doit essayer de convaincre son patient mineur de consentir à la consultation de ses parents ; en cas de refus persistant de ce dernier, le médecin est autorisé à mettre en oeuvre le traitement ou l'intervention, mais le mineur devra obligatoirement être accompagné d'une personne majeure de son choix. Le médecin mentionnera alors dans le dossier médical du patient que, malgré ses efforts pour persuader ce dernier de l'opportunité de la consultation de ses parents concernant l'intervention ou le traitement envisagé, ce dernier a refusé que ses parents soient informés et que, conformément à la loi, suite à la persistance de son refus, les soins lui ont été prodigués. Le médecin précisera également que le mineur était accompagné d'une personne majeure de son choix dont l'identité sera spécifiée. On peut envisager ici, par exemple, le cas d'une patiente mineure souhaitant subir une interruption volontaire de grossesse sans en informer ses parents.
Les textes prévoient le cas du patient mineur dont les liens de famille sont rompus et qui bénéficient à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie et de la Couverture Maladie Universelle (CMU) : dans ce cas, le seul consentement du mineur aux soins est requis.
En conclusion, si la loi ne pose pas un principe obligatoire de recueil du consentement du mineur aux soins médicaux qu'il va subir, elle pose néanmoins une obligation pour le médecin de systématiquement rechercher ce consentement si le mineur est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision thérapeutique, laissant au médecin la liberté d'apprécier cette aptitude en fonction de l'âge et du degré de maturité de son patient.
04.08 UVD 07 F 0399 IN
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