[size=34]"Mes dossiers n’appartiennent qu’à moi"[/size]
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[size=18]L'HISTOIRE
Un gynécologue obstétricien suit la grossesse d’une patiente au cours de laquelle est diagnostiqué un placenta accreta. L’accouchement a lieu par césarienne et une embolisation est réalisée. Une deuxième grossesse débute et c’est le même praticien qui la suivra, l’accouchement étant prévu dans une maternité privée de niveau II B.
À quelques jours du terme, cette patiente se présente à la maternité vers 21h pour des douleurs abdominales. Elle est prise en charge par une sage-femme qui l’examine longuement, réalise un monitoring de 30 minutes qu’elle considère comme normal. Vu les antécédents de grossesse et d’accouchement pathologique, la sage-femme appelle à 22h l’obstétricien de cette patiente qui se trouve chez lui et qui indique qu’il arrive car il préfère l’examiner lui-même.
Quand la sage-femme retourne voir le couple, il est en train de quitter l’établissement car les douleurs ont complètement disparu. Les efforts de la sage-femme n’ont pas permis de les retenir, le praticien arrivant quelques minutes après leur départ. Ce dernier rentre chez lui.
La patiente revient à 2h30, toujours conduite par son mari, car elle va "très mal". Malgré des soins rapides et appropriés par toute l’équipe de garde, il n’a pas été possible de la sauver vu l’importance de l’hémorragie faisant suite à la rupture utérine dont elle a été victime.
Deux mois plus tard, le mari demande un rendez-vous à l’obstétricien qui le lui accorde rapidement. Il a un certain nombre de questions à lui poser et, en fin d’entretien, demande une copie du dossier de son épouse. Craignant une procédure, le praticien se braque et lui répond : "Mes dossiers n’appartiennent qu’à moi". Le mari repart donc bredouille mais, après s’être renseigné, envoie une lettre recommandée à ce médecin pour exiger la copie du dossier de son épouse, qu’il finira par obtenir.
Encore plusieurs mois après, il dépose une plainte pénale pour homicide involontaire, précisant qu’on a voulu lui cacher la vérité et qu’on ne lui a certainement pas tout dit.
LES CONSEILS PRATIQUES
L’attitude de ce médecin n’est pas acceptable eu égard à la règlementation actuelle. La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, a en effet organisé l’accès direct du patient aux informations relatives à sa santé. C’est l’objet de l’article L. 1111-7 du Code de la santé publique, dans sa rédaction modifiée par les lois des 31 janvier 2007 et 5 juillet 2011. Il prévoit que : "Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers". Cet accès est désormais très large et peu de données y échappent.
Sur le plan pratique, la suite de cet article explique que : "Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa". Ce droit d’accès ne peut être refusé par un praticien, notamment au motif qu’il se sentirait"propriétaire" de son dossier, ce qui peut être vrai pour le support, mais faux pour le contenu. Par contre, ce texte ne prévoit pas un accès immédiat, si bien que le demandeur ne peut exiger d’obtenir une copie le jour même.
Ici, la patiente est décédée et cette situation particulière fait l’objet du dernier alinéa de l’article L. 1110-4 du Code de la santé publique. Celui-ci prévoit que : "Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès". La notion d’ayant droit correspond aux successeurs légaux du défunt au sens du Code civil (arrêté du 3 janvier 2007).
En pratique, dans ce genre de situation, le praticien doit demander à l’ayant droit de formuler sa demande par écrit, de prouver sa qualité d’ayant droit (notamment en produisant un acte de notoriété établi par le notaire ou le Tribunal d’instance) et de préciser le motif pour lequel il a besoin d’avoir connaissance de ces informations. Après de longues discussions, il a été décidé que cet accès des ayants droit est limité aux seuls éléments correspondant à ce motif et ne concerne donc pas l’ensemble du dossier. Ceci oblige donc le praticien ou l’établissement à sélectionner les éléments à transmettre.
L’article R. 1111-7 du Code de la santé publique apporte enfin une précision importante pour les cas où la transmission n’est pas possible, notamment quand le patient s’y est opposé de son vivant : "Ce refus [d’une demande d’un ayant droit] ne fait pas obstacle, le cas échéant, à la délivrance d’un certificat médical, dès lors que ce certificat ne comporte pas d’informations couvertes par le secret médical". Ce peut être une solution élégante face à une famille à laquelle le défunt avait voulu cacher ses soucis de santé.
Une bonne communication avec la famille après un décès, notamment quand elle demande des explications, permet d’espérer une meilleure acceptation de celui-ci et donc une absence de réclamation.
0417 UVD 13 F 2944 IN[/size]
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[size=18]L'HISTOIRE
Un gynécologue obstétricien suit la grossesse d’une patiente au cours de laquelle est diagnostiqué un placenta accreta. L’accouchement a lieu par césarienne et une embolisation est réalisée. Une deuxième grossesse débute et c’est le même praticien qui la suivra, l’accouchement étant prévu dans une maternité privée de niveau II B.
À quelques jours du terme, cette patiente se présente à la maternité vers 21h pour des douleurs abdominales. Elle est prise en charge par une sage-femme qui l’examine longuement, réalise un monitoring de 30 minutes qu’elle considère comme normal. Vu les antécédents de grossesse et d’accouchement pathologique, la sage-femme appelle à 22h l’obstétricien de cette patiente qui se trouve chez lui et qui indique qu’il arrive car il préfère l’examiner lui-même.
Quand la sage-femme retourne voir le couple, il est en train de quitter l’établissement car les douleurs ont complètement disparu. Les efforts de la sage-femme n’ont pas permis de les retenir, le praticien arrivant quelques minutes après leur départ. Ce dernier rentre chez lui.
La patiente revient à 2h30, toujours conduite par son mari, car elle va "très mal". Malgré des soins rapides et appropriés par toute l’équipe de garde, il n’a pas été possible de la sauver vu l’importance de l’hémorragie faisant suite à la rupture utérine dont elle a été victime.
Deux mois plus tard, le mari demande un rendez-vous à l’obstétricien qui le lui accorde rapidement. Il a un certain nombre de questions à lui poser et, en fin d’entretien, demande une copie du dossier de son épouse. Craignant une procédure, le praticien se braque et lui répond : "Mes dossiers n’appartiennent qu’à moi". Le mari repart donc bredouille mais, après s’être renseigné, envoie une lettre recommandée à ce médecin pour exiger la copie du dossier de son épouse, qu’il finira par obtenir.
Encore plusieurs mois après, il dépose une plainte pénale pour homicide involontaire, précisant qu’on a voulu lui cacher la vérité et qu’on ne lui a certainement pas tout dit.
LES CONSEILS PRATIQUES
L’attitude de ce médecin n’est pas acceptable eu égard à la règlementation actuelle. La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, a en effet organisé l’accès direct du patient aux informations relatives à sa santé. C’est l’objet de l’article L. 1111-7 du Code de la santé publique, dans sa rédaction modifiée par les lois des 31 janvier 2007 et 5 juillet 2011. Il prévoit que : "Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers". Cet accès est désormais très large et peu de données y échappent.
Sur le plan pratique, la suite de cet article explique que : "Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa". Ce droit d’accès ne peut être refusé par un praticien, notamment au motif qu’il se sentirait"propriétaire" de son dossier, ce qui peut être vrai pour le support, mais faux pour le contenu. Par contre, ce texte ne prévoit pas un accès immédiat, si bien que le demandeur ne peut exiger d’obtenir une copie le jour même.
Ici, la patiente est décédée et cette situation particulière fait l’objet du dernier alinéa de l’article L. 1110-4 du Code de la santé publique. Celui-ci prévoit que : "Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès". La notion d’ayant droit correspond aux successeurs légaux du défunt au sens du Code civil (arrêté du 3 janvier 2007).
En pratique, dans ce genre de situation, le praticien doit demander à l’ayant droit de formuler sa demande par écrit, de prouver sa qualité d’ayant droit (notamment en produisant un acte de notoriété établi par le notaire ou le Tribunal d’instance) et de préciser le motif pour lequel il a besoin d’avoir connaissance de ces informations. Après de longues discussions, il a été décidé que cet accès des ayants droit est limité aux seuls éléments correspondant à ce motif et ne concerne donc pas l’ensemble du dossier. Ceci oblige donc le praticien ou l’établissement à sélectionner les éléments à transmettre.
L’article R. 1111-7 du Code de la santé publique apporte enfin une précision importante pour les cas où la transmission n’est pas possible, notamment quand le patient s’y est opposé de son vivant : "Ce refus [d’une demande d’un ayant droit] ne fait pas obstacle, le cas échéant, à la délivrance d’un certificat médical, dès lors que ce certificat ne comporte pas d’informations couvertes par le secret médical". Ce peut être une solution élégante face à une famille à laquelle le défunt avait voulu cacher ses soucis de santé.
Une bonne communication avec la famille après un décès, notamment quand elle demande des explications, permet d’espérer une meilleure acceptation de celui-ci et donc une absence de réclamation.
0417 UVD 13 F 2944 IN[/size]
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