Le CHSCT : données réglementaires
Synthèse réglementaire relative au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), institution représentative du personnel dotée de pouvoirs délibératifs pour l'ensemble des questions de santé, de sécurité et de qualité de vie au travail. Conditions de sa mise en place, constitution, fonctionnement, rôle et missions, moyens d'information et d'expertise, intervention en cas de danger grave et imminent.
Ce dossier fait une synthèse de la réglementation de droit commun relative au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Conditions de mise en place
Les établissements concernés (Articles L. 4611-1 à L. 4611-6 ; L. 4613-4 du Code du travail)
L’obligation de constituer un CHSCT concerne tous les établissements et toutes les entreprises de droit privé (y compris le bâtiment et les travaux publics), les établissements industriels, commerciaux et agricoles publics ainsi que les établissements sanitaires et sociaux publics (Art. L. 4111-1 du Code du travail).
La constitution d’un CHSCT est obligatoire dans tous les établissements occupant au moins 50 salariés. L’effectif doit être maintenu pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 dernières années précédentes. L’effectif se calcule au niveau de l’établissement.
Dans les établissements de 50 salariés et plus où il n’a pas été possible de créer un CHSCT (carence de candidatures), les délégués du personnel exercent les attributions du CHSCT et disposent des mêmes moyens que les membres des comités.
Dans les établissements occupant moins de 50 salariés, ce sont là encore les délégués du personnel qui sont investis des missions dévolues aux membres du CHSCT, mais cette fois dans le cadre de leur moyens propres, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
Toutefois l’inspecteur du travail peut imposer la création d’un CHSCT quand cette mesure lui paraît nécessaire notamment en raison de la nature des travaux effectués dans l’établissement, de l’agencement ou de l’équipement des locaux.
Les entreprises de moins de 50 salariés ont la possibilité de se grouper sur le plan professionnel ou inter professionnel pour créer un CHSCT.
Dans les établissements occupant 500 salariés et plus, plusieurs comités peuvent être créés. Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il sera constitué un CHSCT par établissement.
Attributions (Art. L. 4612-1 à L. 4612-15 ; R. 4612-1 à R. 4612-2)
Missions
Le CHSCT a pour mission générale de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l’établissement et de ceux mis à la disposition de celui-ci par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail. Il doit également veiller à l’observation de prescriptions réglementaires adoptées dans ce but.
Le CHSCT analyse les conditions de travail et les risques professionnels exposant les salariés de l’établissement et en particulier les femmes enceintes.
Inspections : Dans le cadre de l’accomplissement de sa mission générale, le CHSCT procède à des inspections régulières, réalise des études et effectue des enquêtes. L’employeur met à sa disposition les informations nécessaires à ses missions et les moyens destinés à la préparation et à l’organisation des réunions et déplacements imposés par les enquêtes et inspections (Art. L. 4614-9).
Leur fréquence est au moins égale à celle des réunions ordinaires.
Enquêtes : Celles-ci sont effectuées en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, ou en cas d’incidents répétés ayant révélé un risque grave. Elles sont menées par une délégation comprenant, au moins, l’employeur, ou un représentant désigné par lui, et un représentant du personnel au CHSCT (Art. R. 4612-2).
Consultations
Le CHSCT est consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et notamment les décisions de transformation des postes de travail, le changement d’outillage, de produits ou de l’organisation du travail et lors de l’introduction de nouvelles technologies.
Il est consulté sur les documents se rattachant à sa mission, notamment le règlement intérieur.
Indépendamment des consultations obligatoires, il peut se prononcer sur toute question de sa compétence dont l’employeur, le comité d’entreprise et les délégués du personnel le saisissent.
Le CHSCT doit être associé à la recherche de solutions relatives à l’organisation matérielle du travail (charge de travail, rythme, pénibilité des tâches, élargissement et enrichissement des tâches), à l’environnement physique du travail (température, éclairage, aération, bruit, poussières, vibrations), à l’aménagement des lieux de travail, des postes de travail, à la durée et aux horaires de travail (travail de nuit, travail posté). Le CHSCT devra également étudier l’incidence de l’introduction de toute technologie nouvelle sur les conditions de travail dans l’établissement. Au besoin, s’il l’estime nécessaire, il peut s’adresser à des experts agréés (Art. L. 4614-12).
Rapport et programme annuels (Art. L. 4612-16 ; R. 4612-
Au moins une fois par an, l’employeur doit présenter au CHSCT :
un rapport écrit faisant le bilan de la situation générale de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail et rappelant les actions ayant contribué, au cours de l’année écoulée, à la protection de la santé, de la sécurité et à l’amélioration des conditions de travail des salariés ;
un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.
Ce programme fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir pour satisfaire aux principes généraux de prévention des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du Code du travail.
Ces documents doivent être conservés dans l’établissement et tenus à la disposition de l’inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services prévention des CRAM (Art. R. 4614-4).
Composition (Art. L. 4613-1, L. 4613-2, L. 4614-1)
Il comprend obligatoirement :
l ’ employeur (ou son représentant) qui en est le président ;
une délégation du personnel dont les membres sont désignés par les membres élus du comité d’entreprise et les délégués du personnel.
La réglementation ne prévoit pas la désignation de suppléants et aucune condition particulière à remplir n’est prévue pour pouvoir être désigné au CHSCT. Tout salarié de l’établissement peut devenir membre du comité (syndiqué ou non).
Le nombre de représentants du personnel est fixé aux articles R. 4613-1 et R. 4613-2 du Code du travail, comme l’indique le tableau ci-dessous.
Effectif de l’établissement (1) Délégation du personnel
de 50 à 199 salariés 3 salariés ( dont un cadre ou agent de maîtrise)
de 200 à 499 salariés 4 salariés ( dont un cadre ou agent de maîtrise)
de 500 à 1499 salariés 6 salariés ( dont 2 cadres ou agents de maîtrise)
à partir de 1500 salariés 9 salariés ( dont 3 cadres ou agents de maîtrise)
(1) ou de l’entreprise, dans le bâtiment et les travaux publics
La durée de leur mandat est de deux ans (Art. R. 4613-5).
Le licenciement d’un représentant du personnel au CHSCT est soumis à l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail. Cette protection s’applique également durant les six premiers mois suivant l’expiration de son mandat ou la disparition de l’institution (Art. L. 2411-13).
le ou les médecins du travail chargés de la surveillance médicale du personnel et le responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou à défaut l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail s’il existe (Art. R. 4614-2) ;
le CHSCT peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’établissement qui lui paraîtrait qualifiée (Art. L. 4612-8-1) : infirmière, responsable technique, architecte...;
l’inspecteur du travail et le représentant du service prévention de la CRAM sont invités à toutes les réunions du CHSCT (Art. L. 4614-11 ; R. 4614-3).
Fonctionnement
Délibération et vote
L’employeur et les représentants du personnel sont les seuls à disposer d’une voix délibérative au sein du CHSCT, en ce qui concerne ses modalités de fonctionnement et l’organisation de ses travaux (Art. L. 4614-2). Quant aux autres personnes qui assistent aux réunions elles n’ont qu’une voix consultative.
Heures de délégation (Art. L. 4614-3, L. 4614-5, L. 4614-6)
L’attribution des heures de délégation est variable selon l’effectif relevant de chaque comité et peut être augmenté en cas de circonstances exceptionnelles (accident grave) ou par accord interne. Le temps passé aux réunions, aux enquêtes après accident, ou pour faire face à des situations d’urgence et de gravité n’est cependant pas imputé sur le crédit d’heures. Les représentants du personnel peuvent répartir librement entre eux le temps dont ils disposent, sous réserve d’en informer l’employeur.
Réunions (Art. L. 4614-7, L. 4614-8, L. 4614-10 ; R. 4614-3 , R. 4614-4)
Fréquence : Le CHSCT se réunit au moins tous les trimestres à l’initiative de l’employeur, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d’activité présentant des risques particuliers.
Il doit également se réunir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel.
Moment et lieu : Les réunions ont lieu dans un local approprié et, sauf exception justifiée par l’urgence, pendant les heures de travail.
Déroulement :
Ordre du jour : Il est établi par le président et le secrétaire du CHSCT et est communiqué aux membres du comité, à l’inspecteur du travail et aux agents des services de prévention des CRAM quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion.
Procès-verbal : Il est conservé dans l’établissement et tenu à la disposition de l’inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention des CRAM.Il est généralement rédigé par le secrétaire du CHSCT, choisi parmi les représentants du personnel.
Moyens
Moyens matériels : L’employeur doit allouer au CHSCT les moyens nécessaires à la préparation et à l’organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections (Art. L. 4614-9) [ moyens de reproduction, de transmission et de diffusion des procès verbaux, documentation juridique et technique adaptée aux risques particuliers de l’établissement].
Le CHSCT ne dispose pas obligatoirement d’un local propre. Il doit disposer d’un local approprié pour les réunions (Art. R. 4614-4).
Moyens d’information et d’expertise :
Information par l’employeur : L’employeur doit fournir aux membres du CHSCT toutes les informations qui sont nécessaires pour l’exercice de leurs missions. De leur côté, les membres du comité sont tenus à une obligation de discrétion et au secret professionnel (Art. L. 4614-9).
Registres (Art. R. 4614-5)
Chaque membre du CHSCT peut demander que lui soit communiqué le registre destiné à l’inscription des mises en demeure de l’inspection du travail.
Doivent être présentés au CHSCT les registres tenus en application des prescriptions réglementaires imposant des vérifications périodiques de certains appareils ou machines.
Recours à l’expertise (Art. L. 4614-12, L. 4614-13 ; R. 4614-6 à R. 4614-17)
Le CHSCT peut faire appel à un expert s’il n’a pas pu trouver, auprès des services de l’établissement, de solution au problème considéré dans deux cas :
- en cas de risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, constaté dans l’établissement ;
- en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail entendu au sens de l’article L. 4612-8.
Les experts désignés par le CHSCT sont agréés à cet effet par arrêté pour une durée qui ne peut pas excéder 3 ans et qui est renouvelable.
L’expertise, dont les frais sont à la charge de l’employeur, doit être réalisée dans un délai d’un mois. Ce délai peut être prolongé pour tenir compte des nécessités de l’expertise. Le délai total ne peut excéder 45 jours.
L’employeur ne peut s’opposer à son entrée dans l’établissement. L’expert doit recevoir les informations nécessaires à l’exercice de sa mission et en contrepartie il est lui aussi tenu aux obligations de secret et de discrétion.
Formation (Art. L. 4614-14 à L. 4614-16 ; R. 4614-21 à R. 4614-36)
Les représentants du personnel au CHSCT doivent bénéficier d’une formation théorique et pratique nécessaire à l’exercice de leur mission. Elle doit les aider à déceler et mesurer les risques professionnels et à analyser les conditions de travail.
Dans les établissements de 300 salariés et plus, une formation de 5 jours maximum doit leur être dispensée dès leur première affectation. Elle doit être renouvelée pour chaque membre ayant exercé son mandat pendant 4 ans consécutifs ou non.
Dans les établissements de moins de 300 salariés, la durée de formation est de 3 jours et le temps consacré est considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel.
Modalités d’intervention du CHSCT en cas de danger grave et imminent (L. 4131-1 à L.4132-5)
Quand un salarié a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent, il peut signaler toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection (Art. L. 4131-1).
Aucune formalité n’est imposée au salarié pour ce signalement. En revanche, lorsque le danger est signalé à l’employeur par un représentant du personnel au CHSCT, il peut être signalé d’abord verbalement, mais sera consigné ensuite par écrit sur un registre spécial ouvert aux membres de ce comité.
Dès qu’il est avisé du danger l’employeur, accompagné du membre du comité qui le lui a signalé, devra sur le champ procéder à une enquête et prendre des dispositions nécessaires pour y remédier.
En cas de divergence entre eux sur la réalité du danger et sur la manière de le faire cesser, l’employeur doit réunir le comité d’urgence, au plus tard dans les 24 heures, et saisir l’inspecteur du travail et l’agent du service prévention de la CRAM qui peuvent assister à la réunion. A défaut d’accord entre lui et la majorité du comité, l’employeur (ou son représentant) saisit immédiatement l’inspecteur du travail qui mettra en œuvre, le cas échéant, la procédure de mise en demeure ou saisira le juge des référés.
Dispositions particulières en cas de travaux réalisés dans l’établissement par une entreprise extérieure (Art. R. 4511-1 à R. 4511-4, R. 4511-10 à R. 4511-12, R. 4514-1 à R. 4514-5)
La réglementation institue une obligation d’information et de collaboration entre les CHSCT de l’entreprise utilisatrice et des entreprises extérieures.
Information des CHSCT de l’entreprise utilisatrice et des entreprises extérieures
Doivent ainsi être tenues à la disposition des CHSCT les informations relatives à la durée des interventions prévues, au nombre de salariés affectés à ces interventions, ainsi que les références des sous-traitants éventuels et l’identification des travaux sous-traités.
Les informations concernant la date de l’inspection commune préalable et les dates de réunions de coordination doivent aussi leur être communiquées. Ils sont également informés de toute situation d’urgence et de gravité et doivent disposer de toutes les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions.
Participation à l’inspection commune préalable, aux réunions et inspections périodiques de coordination
Les différents CHSCT peuvent, s’ils l’estiment nécessaire, désigner un ou plusieurs de leurs membres délégués du personnel pour participer à l’inspection commune préalable ainsi qu’aux réunions et inspections périodiques. Ces membres émettent un avis sur les mesures de prévention. Cet avis est porté sur le plan de prévention quand il doit être établi par écrit.
Enfin aux lieux d’entrée et de sortie du personnel de l’entreprise utilisatrice sont affichés en particulier les noms et lieux de travail des membres du CHSCT de l’entreprise utilisatrice et des entreprises extérieures (Art. R. 4514-5).
Opérations de chargement et de déchargement
Les chefs d’établissements des entreprises d’accueil et de transport tiennent à la dispositions des CHSCT des entreprises intéressées un exemplaire de chaque protocole de sécurité (Art. R. 4515-11).
Synthèse réglementaire relative au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), institution représentative du personnel dotée de pouvoirs délibératifs pour l'ensemble des questions de santé, de sécurité et de qualité de vie au travail. Conditions de sa mise en place, constitution, fonctionnement, rôle et missions, moyens d'information et d'expertise, intervention en cas de danger grave et imminent.
Ce dossier fait une synthèse de la réglementation de droit commun relative au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Conditions de mise en place
Les établissements concernés (Articles L. 4611-1 à L. 4611-6 ; L. 4613-4 du Code du travail)
L’obligation de constituer un CHSCT concerne tous les établissements et toutes les entreprises de droit privé (y compris le bâtiment et les travaux publics), les établissements industriels, commerciaux et agricoles publics ainsi que les établissements sanitaires et sociaux publics (Art. L. 4111-1 du Code du travail).
La constitution d’un CHSCT est obligatoire dans tous les établissements occupant au moins 50 salariés. L’effectif doit être maintenu pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 dernières années précédentes. L’effectif se calcule au niveau de l’établissement.
Dans les établissements de 50 salariés et plus où il n’a pas été possible de créer un CHSCT (carence de candidatures), les délégués du personnel exercent les attributions du CHSCT et disposent des mêmes moyens que les membres des comités.
Dans les établissements occupant moins de 50 salariés, ce sont là encore les délégués du personnel qui sont investis des missions dévolues aux membres du CHSCT, mais cette fois dans le cadre de leur moyens propres, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
Toutefois l’inspecteur du travail peut imposer la création d’un CHSCT quand cette mesure lui paraît nécessaire notamment en raison de la nature des travaux effectués dans l’établissement, de l’agencement ou de l’équipement des locaux.
Les entreprises de moins de 50 salariés ont la possibilité de se grouper sur le plan professionnel ou inter professionnel pour créer un CHSCT.
Dans les établissements occupant 500 salariés et plus, plusieurs comités peuvent être créés. Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il sera constitué un CHSCT par établissement.
Attributions (Art. L. 4612-1 à L. 4612-15 ; R. 4612-1 à R. 4612-2)
Missions
Le CHSCT a pour mission générale de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l’établissement et de ceux mis à la disposition de celui-ci par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail. Il doit également veiller à l’observation de prescriptions réglementaires adoptées dans ce but.
Le CHSCT analyse les conditions de travail et les risques professionnels exposant les salariés de l’établissement et en particulier les femmes enceintes.
Inspections : Dans le cadre de l’accomplissement de sa mission générale, le CHSCT procède à des inspections régulières, réalise des études et effectue des enquêtes. L’employeur met à sa disposition les informations nécessaires à ses missions et les moyens destinés à la préparation et à l’organisation des réunions et déplacements imposés par les enquêtes et inspections (Art. L. 4614-9).
Leur fréquence est au moins égale à celle des réunions ordinaires.
Enquêtes : Celles-ci sont effectuées en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, ou en cas d’incidents répétés ayant révélé un risque grave. Elles sont menées par une délégation comprenant, au moins, l’employeur, ou un représentant désigné par lui, et un représentant du personnel au CHSCT (Art. R. 4612-2).
Consultations
Le CHSCT est consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et notamment les décisions de transformation des postes de travail, le changement d’outillage, de produits ou de l’organisation du travail et lors de l’introduction de nouvelles technologies.
Il est consulté sur les documents se rattachant à sa mission, notamment le règlement intérieur.
Indépendamment des consultations obligatoires, il peut se prononcer sur toute question de sa compétence dont l’employeur, le comité d’entreprise et les délégués du personnel le saisissent.
Le CHSCT doit être associé à la recherche de solutions relatives à l’organisation matérielle du travail (charge de travail, rythme, pénibilité des tâches, élargissement et enrichissement des tâches), à l’environnement physique du travail (température, éclairage, aération, bruit, poussières, vibrations), à l’aménagement des lieux de travail, des postes de travail, à la durée et aux horaires de travail (travail de nuit, travail posté). Le CHSCT devra également étudier l’incidence de l’introduction de toute technologie nouvelle sur les conditions de travail dans l’établissement. Au besoin, s’il l’estime nécessaire, il peut s’adresser à des experts agréés (Art. L. 4614-12).
Rapport et programme annuels (Art. L. 4612-16 ; R. 4612-
Au moins une fois par an, l’employeur doit présenter au CHSCT :
un rapport écrit faisant le bilan de la situation générale de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail et rappelant les actions ayant contribué, au cours de l’année écoulée, à la protection de la santé, de la sécurité et à l’amélioration des conditions de travail des salariés ;
un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.
Ce programme fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir pour satisfaire aux principes généraux de prévention des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du Code du travail.
Ces documents doivent être conservés dans l’établissement et tenus à la disposition de l’inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services prévention des CRAM (Art. R. 4614-4).
Composition (Art. L. 4613-1, L. 4613-2, L. 4614-1)
Il comprend obligatoirement :
l ’ employeur (ou son représentant) qui en est le président ;
une délégation du personnel dont les membres sont désignés par les membres élus du comité d’entreprise et les délégués du personnel.
La réglementation ne prévoit pas la désignation de suppléants et aucune condition particulière à remplir n’est prévue pour pouvoir être désigné au CHSCT. Tout salarié de l’établissement peut devenir membre du comité (syndiqué ou non).
Le nombre de représentants du personnel est fixé aux articles R. 4613-1 et R. 4613-2 du Code du travail, comme l’indique le tableau ci-dessous.
Effectif de l’établissement (1) Délégation du personnel
de 50 à 199 salariés 3 salariés ( dont un cadre ou agent de maîtrise)
de 200 à 499 salariés 4 salariés ( dont un cadre ou agent de maîtrise)
de 500 à 1499 salariés 6 salariés ( dont 2 cadres ou agents de maîtrise)
à partir de 1500 salariés 9 salariés ( dont 3 cadres ou agents de maîtrise)
(1) ou de l’entreprise, dans le bâtiment et les travaux publics
La durée de leur mandat est de deux ans (Art. R. 4613-5).
Le licenciement d’un représentant du personnel au CHSCT est soumis à l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail. Cette protection s’applique également durant les six premiers mois suivant l’expiration de son mandat ou la disparition de l’institution (Art. L. 2411-13).
le ou les médecins du travail chargés de la surveillance médicale du personnel et le responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou à défaut l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail s’il existe (Art. R. 4614-2) ;
le CHSCT peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’établissement qui lui paraîtrait qualifiée (Art. L. 4612-8-1) : infirmière, responsable technique, architecte...;
l’inspecteur du travail et le représentant du service prévention de la CRAM sont invités à toutes les réunions du CHSCT (Art. L. 4614-11 ; R. 4614-3).
Fonctionnement
Délibération et vote
L’employeur et les représentants du personnel sont les seuls à disposer d’une voix délibérative au sein du CHSCT, en ce qui concerne ses modalités de fonctionnement et l’organisation de ses travaux (Art. L. 4614-2). Quant aux autres personnes qui assistent aux réunions elles n’ont qu’une voix consultative.
Heures de délégation (Art. L. 4614-3, L. 4614-5, L. 4614-6)
L’attribution des heures de délégation est variable selon l’effectif relevant de chaque comité et peut être augmenté en cas de circonstances exceptionnelles (accident grave) ou par accord interne. Le temps passé aux réunions, aux enquêtes après accident, ou pour faire face à des situations d’urgence et de gravité n’est cependant pas imputé sur le crédit d’heures. Les représentants du personnel peuvent répartir librement entre eux le temps dont ils disposent, sous réserve d’en informer l’employeur.
Réunions (Art. L. 4614-7, L. 4614-8, L. 4614-10 ; R. 4614-3 , R. 4614-4)
Fréquence : Le CHSCT se réunit au moins tous les trimestres à l’initiative de l’employeur, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d’activité présentant des risques particuliers.
Il doit également se réunir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel.
Moment et lieu : Les réunions ont lieu dans un local approprié et, sauf exception justifiée par l’urgence, pendant les heures de travail.
Déroulement :
Ordre du jour : Il est établi par le président et le secrétaire du CHSCT et est communiqué aux membres du comité, à l’inspecteur du travail et aux agents des services de prévention des CRAM quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion.
Procès-verbal : Il est conservé dans l’établissement et tenu à la disposition de l’inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention des CRAM.Il est généralement rédigé par le secrétaire du CHSCT, choisi parmi les représentants du personnel.
Moyens
Moyens matériels : L’employeur doit allouer au CHSCT les moyens nécessaires à la préparation et à l’organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections (Art. L. 4614-9) [ moyens de reproduction, de transmission et de diffusion des procès verbaux, documentation juridique et technique adaptée aux risques particuliers de l’établissement].
Le CHSCT ne dispose pas obligatoirement d’un local propre. Il doit disposer d’un local approprié pour les réunions (Art. R. 4614-4).
Moyens d’information et d’expertise :
Information par l’employeur : L’employeur doit fournir aux membres du CHSCT toutes les informations qui sont nécessaires pour l’exercice de leurs missions. De leur côté, les membres du comité sont tenus à une obligation de discrétion et au secret professionnel (Art. L. 4614-9).
Registres (Art. R. 4614-5)
Chaque membre du CHSCT peut demander que lui soit communiqué le registre destiné à l’inscription des mises en demeure de l’inspection du travail.
Doivent être présentés au CHSCT les registres tenus en application des prescriptions réglementaires imposant des vérifications périodiques de certains appareils ou machines.
Recours à l’expertise (Art. L. 4614-12, L. 4614-13 ; R. 4614-6 à R. 4614-17)
Le CHSCT peut faire appel à un expert s’il n’a pas pu trouver, auprès des services de l’établissement, de solution au problème considéré dans deux cas :
- en cas de risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, constaté dans l’établissement ;
- en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail entendu au sens de l’article L. 4612-8.
Les experts désignés par le CHSCT sont agréés à cet effet par arrêté pour une durée qui ne peut pas excéder 3 ans et qui est renouvelable.
L’expertise, dont les frais sont à la charge de l’employeur, doit être réalisée dans un délai d’un mois. Ce délai peut être prolongé pour tenir compte des nécessités de l’expertise. Le délai total ne peut excéder 45 jours.
L’employeur ne peut s’opposer à son entrée dans l’établissement. L’expert doit recevoir les informations nécessaires à l’exercice de sa mission et en contrepartie il est lui aussi tenu aux obligations de secret et de discrétion.
Formation (Art. L. 4614-14 à L. 4614-16 ; R. 4614-21 à R. 4614-36)
Les représentants du personnel au CHSCT doivent bénéficier d’une formation théorique et pratique nécessaire à l’exercice de leur mission. Elle doit les aider à déceler et mesurer les risques professionnels et à analyser les conditions de travail.
Dans les établissements de 300 salariés et plus, une formation de 5 jours maximum doit leur être dispensée dès leur première affectation. Elle doit être renouvelée pour chaque membre ayant exercé son mandat pendant 4 ans consécutifs ou non.
Dans les établissements de moins de 300 salariés, la durée de formation est de 3 jours et le temps consacré est considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel.
Modalités d’intervention du CHSCT en cas de danger grave et imminent (L. 4131-1 à L.4132-5)
Quand un salarié a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent, il peut signaler toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection (Art. L. 4131-1).
Aucune formalité n’est imposée au salarié pour ce signalement. En revanche, lorsque le danger est signalé à l’employeur par un représentant du personnel au CHSCT, il peut être signalé d’abord verbalement, mais sera consigné ensuite par écrit sur un registre spécial ouvert aux membres de ce comité.
Dès qu’il est avisé du danger l’employeur, accompagné du membre du comité qui le lui a signalé, devra sur le champ procéder à une enquête et prendre des dispositions nécessaires pour y remédier.
En cas de divergence entre eux sur la réalité du danger et sur la manière de le faire cesser, l’employeur doit réunir le comité d’urgence, au plus tard dans les 24 heures, et saisir l’inspecteur du travail et l’agent du service prévention de la CRAM qui peuvent assister à la réunion. A défaut d’accord entre lui et la majorité du comité, l’employeur (ou son représentant) saisit immédiatement l’inspecteur du travail qui mettra en œuvre, le cas échéant, la procédure de mise en demeure ou saisira le juge des référés.
Dispositions particulières en cas de travaux réalisés dans l’établissement par une entreprise extérieure (Art. R. 4511-1 à R. 4511-4, R. 4511-10 à R. 4511-12, R. 4514-1 à R. 4514-5)
La réglementation institue une obligation d’information et de collaboration entre les CHSCT de l’entreprise utilisatrice et des entreprises extérieures.
Information des CHSCT de l’entreprise utilisatrice et des entreprises extérieures
Doivent ainsi être tenues à la disposition des CHSCT les informations relatives à la durée des interventions prévues, au nombre de salariés affectés à ces interventions, ainsi que les références des sous-traitants éventuels et l’identification des travaux sous-traités.
Les informations concernant la date de l’inspection commune préalable et les dates de réunions de coordination doivent aussi leur être communiquées. Ils sont également informés de toute situation d’urgence et de gravité et doivent disposer de toutes les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions.
Participation à l’inspection commune préalable, aux réunions et inspections périodiques de coordination
Les différents CHSCT peuvent, s’ils l’estiment nécessaire, désigner un ou plusieurs de leurs membres délégués du personnel pour participer à l’inspection commune préalable ainsi qu’aux réunions et inspections périodiques. Ces membres émettent un avis sur les mesures de prévention. Cet avis est porté sur le plan de prévention quand il doit être établi par écrit.
Enfin aux lieux d’entrée et de sortie du personnel de l’entreprise utilisatrice sont affichés en particulier les noms et lieux de travail des membres du CHSCT de l’entreprise utilisatrice et des entreprises extérieures (Art. R. 4514-5).
Opérations de chargement et de déchargement
Les chefs d’établissements des entreprises d’accueil et de transport tiennent à la dispositions des CHSCT des entreprises intéressées un exemplaire de chaque protocole de sécurité (Art. R. 4515-11).
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