Par Nicolas LOUBRY, Juriste en Droit de la Santé.
Pour exercer la médecine en France, il faut, en principe, avoir la nationalité française ou être ressortissant d'un État membre de la CEE, posséder un diplôme permettant l'exercice dans notre pays et être inscrit à l'Ordre. L'intégration d'autres médecins à diplômes étrangers reste toutefois possible à certaines conditions.
Si pendant longtemps l'accès à la profession médicale était réservé aux citoyens français titulaires d'un diplôme acquis dans une Faculté française, sous réserve de quelques exceptions, le droit communautaire est venu modifier cette donnée en imposant la reconnaissance mutuelle des diplômes acquis dans un État membre de la CEE. L'élargissement récent de la communauté européenne, si elle peut aboutir à la migration de praticiens venant de ces nouveaux pays, se heurtera aux barrières de la langue et à la réduction des écarts entre les niveaux de vie de ces différents pays qui peuvent ainsi freiner cette libre circulation.
Trois conditions
Selon l'article L 4111-1 du Code de la Santé, pour exercer en France, il faut être titulaire d'un diplôme français d'État de Docteur en médecine ou d'un diplôme européen bénéficiant de la reconnaissance mutuelle.
D'autres diplômes étrangers peuvent être pris en compte selon certaines conditions. Il faut également être de nationalité française, de citoyenneté andorrane, ou ressortissant d'un État membre de la communauté européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen, d'un pays lié par une convention d'établissement avec la France, du Maroc ou de la Tunisie. Si ces deux premières conditions d'exercice sont remplies, la troisième condition liée à l'inscription au Tableau de l'Ordre des médecins pourra être réalisée.
Le diplôme
Le diplôme français d'État de Docteur en médecine n'est pas l'unique diplôme ouvrant droit à l'exercice de la médecine en France. Si l'intéressé est ressortissant d'un État membre de la communauté européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen, il pourra justifier d'un diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par un de ces États figurant sur la liste des diplômes admis dans le cadre européen en annexe d'une directive 93/16/CEE du 5 avril 1993 modifiée. Cette directive confère aux ressortissants d'un État membre détenant un diplôme délivré dans un autre État membre, "l'accès aux activités du médecin et l'exercice de celles-ci dans les mêmes conditions qu'au titulaire du diplôme qu'il délivre". Une reconnaissance qui couvre aussi bien l'exercice à titre libéral que l'exercice salarié.
Si un ressortissant de la CEE présente un titre acquis en dehors de l'Union européenne, mais reconnu par équivalence ou homologation dans un État membre, la demande de l'intéressé fera l'objet d'un examen par les services des ministères de la santé et de l'éducation par rapprochement entre les compétences attestées par ces titres et l'expérience acquise. En revanche, si le diplôme, bien qu'obtenu dans un État membre de l'Union européenne, ne bénéficie d'aucune reconnaissance mutuelle sur le plan communautaire, les autres États membres ne seront pas tenus de permettre à l'intéressé d'exercer les activités qu'il convoite.
D'autres diplômes de médecins ne sont pas concernés par l'article L 4131-1 du Code de la Santé, mais sont néanmoins reconnus en France. Leur prise en compte résulte d'accords signés par la France dans le cadre communautaire ou d'accords anciens de coopération. Il s'agit en particulier des diplômes délivrés en Suisse, par les Facultés de médecine d'Abidjan et de Dakar ou encore par l'Université Saint Joseph de Beyrouth. Les diplômes obtenus dans un autre État tiers ne bénéficient pas en principe de la reconnaissance mutuelle. Les États membres de la CEE n'ont pas l'obligation de les reconnaître sur leur territoire. Les titulaires de ces diplômes relèvent de régimes d'autorisations individuelles accordées par le Ministre de la Santé pris en application des articles L 4111-2 à L 4111-4 du Code de la Santé. Le Ministre peut ainsi accorder une autorisation d'exercice à des personnes étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat dont la valeur scientifique est attestée par le Ministre chargé de l'enseignement supérieur. Son octroi est subordonné à l'exercice de fonctions hospitalières pendant une durée de trois ans et au classement à des épreuves de vérification des connaissances.
Un système d'autorisation particulier est aussi prévu pour les praticiens recrutés comme contractuels et ayant exercé trois ans en cette qualité ou ayant passé le concours de praticien hospitalier et exercé des fonctions hospitalières pendant six ans.
Un décret n° 2004-508 du 8 juin 2004 (JO du 10 juin) prévoit l'organisation d'épreuves concernant la vérification des connaissances fondamentales des candidats, la vérification de leurs connaissances pratiques et leur maîtrise de la langue française. Le nombre maximal de personnes susceptibles d'être reçues sera fixé chaque année. Les lauréats seront recrutés pour une durée de trois ans et exerceront à temps plein dans les hôpitaux en qualité d'assistant généraliste associé ou d'assistant spécialiste associé. La publication de ce décret devrait faciliter l'intégration de près de 3000 praticiens en situation illégale dans nos hôpitaux. À l'issue de ces trois années, une commission décidera d'attribuer ou non l'autorisation d'exercer sur la base d'un rapport d'évaluation remis par le chef de service.
La nationalité
Depuis 1976, les ressortissants des États membres de la communauté européenne peuvent circuler librement et s'installer en France même si l'article L 4112-2 du Code de la Santé subordonne l'inscription du médecin au Tableau de l'Ordre à une "connaissance suffisante de la langue française".
Par accords bilatéraux entre la France et certains États, les ressortissants titulaires d'un diplôme d'État français de Docteur en médecine ou d'un titre mentionné dans un arrêté du 18 juin 1981 modifié peuvent exercer la médecine en France ou y faire des remplacements à titre d'étudiants s'ils accomplissent leurs études de médecine dans notre pays. Des conventions ont ainsi été conclues avec les républiques de Centre Afrique, du Congo, du Gabon, du Mali, du Sénégal, du Tchad et du Togo.
En cas de difficultés, aboutissant souvent à une séparation, le contrat d'association aura prévu des portes de sortie et donc des solutions souples (absence de clause de non réinstallation...). Une mauvaise conciliation valant mieux qu'un bon procès, le recours à des conciliateurs choisis pour leur connaissance de ces conflits sera privilégié, soit auprès de l'Ordre, soit auprès de syndicats ou de tout autre organisme professionnel.
L'inscription à l'Ordre
L'inscription au Tableau de l'Ordre est la troisième condition posée par l'article L 4111-1 du Code de la Santé. Cette inscription est obligatoire pour tout médecin qui exerce la profession en France. Elle a pour but de permettre le contrôle de l'aptitude du candidat à l'exercice de la médecine, lequel doit remplir les conditions de nationalité et de diplôme et faire la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française. Il doit aussi être apte physiquement et mentalement à exercer la médecine et satisfaire aux conditions de moralité et d'indépendance professionnelle rappelées par le Code de déontologie médicale.
L'inscription est sollicitée auprès du Conseil départemental de l'Ordre. Un questionnaire est rempli par le médecin qui devra l'accompagner d'un certain nombre de pièces dont une attestation de nationalité, une copie certifiée conforme et d'une traduction, faite par un traducteur agréé, de l'un des diplômes, certificat ou titre exigé par l'article L 4131-1 du Code de la Santé. Si le demandeur présente un diplôme délivré dans un État étranger dont la validité est reconnue sur notre territoire, il fournira la copie des titres à la possession desquels cette reconnaissance peut être subordonnée. Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, datant de moins de trois mois, devra être transmis.
Si les médecins appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées ou les médecins fonctionnaires ou agents titulaires d'une collectivité locale non appelés dans l'exercice de leurs fonctions, à exercer la médecine, ne sont pas tenus de s'inscrire à l'Ordre, l'article L 4112-7 du Code de la Santé permet aux médecins d'exécuter ponctuellement des actes sans être inscrits au Tableau de l'Ordre. Le médecin doit être ressortissant de l'un des États membres de la CEE ou partie à l'accord sur l'espace économique européen et doit être établi et exercer légalement ses activités dans un État membre autre que la France. Ces prestations de services ne peuvent être effectuées que dans le cadre d'une déclaration préalable et le médecin prestataire de services est soumis à la juridiction disciplinaire de l'Ordre compétent dans le ressort duquel il exécute l'acte.
Pour exercer la médecine en France, il faut, en principe, avoir la nationalité française ou être ressortissant d'un État membre de la CEE, posséder un diplôme permettant l'exercice dans notre pays et être inscrit à l'Ordre. L'intégration d'autres médecins à diplômes étrangers reste toutefois possible à certaines conditions.
Si pendant longtemps l'accès à la profession médicale était réservé aux citoyens français titulaires d'un diplôme acquis dans une Faculté française, sous réserve de quelques exceptions, le droit communautaire est venu modifier cette donnée en imposant la reconnaissance mutuelle des diplômes acquis dans un État membre de la CEE. L'élargissement récent de la communauté européenne, si elle peut aboutir à la migration de praticiens venant de ces nouveaux pays, se heurtera aux barrières de la langue et à la réduction des écarts entre les niveaux de vie de ces différents pays qui peuvent ainsi freiner cette libre circulation.
Trois conditions
Selon l'article L 4111-1 du Code de la Santé, pour exercer en France, il faut être titulaire d'un diplôme français d'État de Docteur en médecine ou d'un diplôme européen bénéficiant de la reconnaissance mutuelle.
D'autres diplômes étrangers peuvent être pris en compte selon certaines conditions. Il faut également être de nationalité française, de citoyenneté andorrane, ou ressortissant d'un État membre de la communauté européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen, d'un pays lié par une convention d'établissement avec la France, du Maroc ou de la Tunisie. Si ces deux premières conditions d'exercice sont remplies, la troisième condition liée à l'inscription au Tableau de l'Ordre des médecins pourra être réalisée.
Le diplôme
Le diplôme français d'État de Docteur en médecine n'est pas l'unique diplôme ouvrant droit à l'exercice de la médecine en France. Si l'intéressé est ressortissant d'un État membre de la communauté européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen, il pourra justifier d'un diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par un de ces États figurant sur la liste des diplômes admis dans le cadre européen en annexe d'une directive 93/16/CEE du 5 avril 1993 modifiée. Cette directive confère aux ressortissants d'un État membre détenant un diplôme délivré dans un autre État membre, "l'accès aux activités du médecin et l'exercice de celles-ci dans les mêmes conditions qu'au titulaire du diplôme qu'il délivre". Une reconnaissance qui couvre aussi bien l'exercice à titre libéral que l'exercice salarié.
Si un ressortissant de la CEE présente un titre acquis en dehors de l'Union européenne, mais reconnu par équivalence ou homologation dans un État membre, la demande de l'intéressé fera l'objet d'un examen par les services des ministères de la santé et de l'éducation par rapprochement entre les compétences attestées par ces titres et l'expérience acquise. En revanche, si le diplôme, bien qu'obtenu dans un État membre de l'Union européenne, ne bénéficie d'aucune reconnaissance mutuelle sur le plan communautaire, les autres États membres ne seront pas tenus de permettre à l'intéressé d'exercer les activités qu'il convoite.
D'autres diplômes de médecins ne sont pas concernés par l'article L 4131-1 du Code de la Santé, mais sont néanmoins reconnus en France. Leur prise en compte résulte d'accords signés par la France dans le cadre communautaire ou d'accords anciens de coopération. Il s'agit en particulier des diplômes délivrés en Suisse, par les Facultés de médecine d'Abidjan et de Dakar ou encore par l'Université Saint Joseph de Beyrouth. Les diplômes obtenus dans un autre État tiers ne bénéficient pas en principe de la reconnaissance mutuelle. Les États membres de la CEE n'ont pas l'obligation de les reconnaître sur leur territoire. Les titulaires de ces diplômes relèvent de régimes d'autorisations individuelles accordées par le Ministre de la Santé pris en application des articles L 4111-2 à L 4111-4 du Code de la Santé. Le Ministre peut ainsi accorder une autorisation d'exercice à des personnes étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat dont la valeur scientifique est attestée par le Ministre chargé de l'enseignement supérieur. Son octroi est subordonné à l'exercice de fonctions hospitalières pendant une durée de trois ans et au classement à des épreuves de vérification des connaissances.
Un système d'autorisation particulier est aussi prévu pour les praticiens recrutés comme contractuels et ayant exercé trois ans en cette qualité ou ayant passé le concours de praticien hospitalier et exercé des fonctions hospitalières pendant six ans.
Un décret n° 2004-508 du 8 juin 2004 (JO du 10 juin) prévoit l'organisation d'épreuves concernant la vérification des connaissances fondamentales des candidats, la vérification de leurs connaissances pratiques et leur maîtrise de la langue française. Le nombre maximal de personnes susceptibles d'être reçues sera fixé chaque année. Les lauréats seront recrutés pour une durée de trois ans et exerceront à temps plein dans les hôpitaux en qualité d'assistant généraliste associé ou d'assistant spécialiste associé. La publication de ce décret devrait faciliter l'intégration de près de 3000 praticiens en situation illégale dans nos hôpitaux. À l'issue de ces trois années, une commission décidera d'attribuer ou non l'autorisation d'exercer sur la base d'un rapport d'évaluation remis par le chef de service.
La nationalité
Depuis 1976, les ressortissants des États membres de la communauté européenne peuvent circuler librement et s'installer en France même si l'article L 4112-2 du Code de la Santé subordonne l'inscription du médecin au Tableau de l'Ordre à une "connaissance suffisante de la langue française".
Par accords bilatéraux entre la France et certains États, les ressortissants titulaires d'un diplôme d'État français de Docteur en médecine ou d'un titre mentionné dans un arrêté du 18 juin 1981 modifié peuvent exercer la médecine en France ou y faire des remplacements à titre d'étudiants s'ils accomplissent leurs études de médecine dans notre pays. Des conventions ont ainsi été conclues avec les républiques de Centre Afrique, du Congo, du Gabon, du Mali, du Sénégal, du Tchad et du Togo.
En cas de difficultés, aboutissant souvent à une séparation, le contrat d'association aura prévu des portes de sortie et donc des solutions souples (absence de clause de non réinstallation...). Une mauvaise conciliation valant mieux qu'un bon procès, le recours à des conciliateurs choisis pour leur connaissance de ces conflits sera privilégié, soit auprès de l'Ordre, soit auprès de syndicats ou de tout autre organisme professionnel.
L'inscription à l'Ordre
L'inscription au Tableau de l'Ordre est la troisième condition posée par l'article L 4111-1 du Code de la Santé. Cette inscription est obligatoire pour tout médecin qui exerce la profession en France. Elle a pour but de permettre le contrôle de l'aptitude du candidat à l'exercice de la médecine, lequel doit remplir les conditions de nationalité et de diplôme et faire la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française. Il doit aussi être apte physiquement et mentalement à exercer la médecine et satisfaire aux conditions de moralité et d'indépendance professionnelle rappelées par le Code de déontologie médicale.
L'inscription est sollicitée auprès du Conseil départemental de l'Ordre. Un questionnaire est rempli par le médecin qui devra l'accompagner d'un certain nombre de pièces dont une attestation de nationalité, une copie certifiée conforme et d'une traduction, faite par un traducteur agréé, de l'un des diplômes, certificat ou titre exigé par l'article L 4131-1 du Code de la Santé. Si le demandeur présente un diplôme délivré dans un État étranger dont la validité est reconnue sur notre territoire, il fournira la copie des titres à la possession desquels cette reconnaissance peut être subordonnée. Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, datant de moins de trois mois, devra être transmis.
Si les médecins appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées ou les médecins fonctionnaires ou agents titulaires d'une collectivité locale non appelés dans l'exercice de leurs fonctions, à exercer la médecine, ne sont pas tenus de s'inscrire à l'Ordre, l'article L 4112-7 du Code de la Santé permet aux médecins d'exécuter ponctuellement des actes sans être inscrits au Tableau de l'Ordre. Le médecin doit être ressortissant de l'un des États membres de la CEE ou partie à l'accord sur l'espace économique européen et doit être établi et exercer légalement ses activités dans un État membre autre que la France. Ces prestations de services ne peuvent être effectuées que dans le cadre d'une déclaration préalable et le médecin prestataire de services est soumis à la juridiction disciplinaire de l'Ordre compétent dans le ressort duquel il exécute l'acte.
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