Par Maître Bruno LORIT, Avocat à la Cour de Paris
Le collaborateur libéral responsable de ses actes professionnels
En principe, votre responsabilité ne peut pas être engagée en cas de faute de votre confrère collaborateur. En effet, le médecin collaborateur libéral instauré par la loi du 2 août 2005 "exerce son activité professionnelle en toute indépendance, sans lien de subordination (...). Le collaborateur libéral est responsable de ses actes professionnels".
En conséquence, et même s'il exerce sa profession dans vos locaux, avec les moyens que vous mettez à sa disposition, et sur certains de vos patients, il demeure pleinement responsable de son activité, ce qui explique qu'il ait l'obligation de s'assurer personnellement comme n'importe quel médecin exerçant à titre libéral.
Les hypothèses de responsabilité partagée
Néanmoins, la circonstance que votre collaborateur libéral exerce son activité sur certains de vos patients, mais surtout dans des locaux et avec du matériel que vous mettez à sa disposition, permet d'envisager - au moins en théorie - des cas d'engagement de votre responsabilité ou en tout cas de responsabilité partagée.
Concernant l'activité de soins proprement dite, il est possible de considérer que la mise en place par le collaborateur libéral d'un traitement inadapté (inutile ou dangereux) en raison d'un diagnostic préalable erroné de votre part, ou encore d'une mauvaise tenue du dossier médical par vos soins (absence de mention d'une allergie médicamenteuse, par exemple) conduise à l'engagement de votre responsabilité, en même temps que celle de votre collaborateur.
Dans le même ordre d'idées, l'utilisation par votre collaborateur de matériel défectueux mis à disposition (table d'examen trop ancienne, appareil d'ablation de petites lésions cutanées déficient, etc.) pourrait vous être reprochée en cas de dommages causés au patient, sauf si l'origine dudit dommage concerne une mauvaise utilisation du matériel ou une obligation incombant à son utilisateur, comme par exemple la stérilisation et la décontamination des dispositifs médicaux.
On pourrait également envisager l'éventuel engagement de votre responsabilité en cas de non-respect par vos soins de l'obligation de prévoir l'élimination des déchets médicaux de votre cabinet, y compris ceux qui sont générés par l'activité de votre collaborateur, selon que la convention de collaboration inclut ou non un dispositif d'élimination des déchets au titre des moyens mis à la disposition du collaborateur.
Néanmoins, les cas d'engagement de votre responsabilité susvisés n'ont pas pour cause directe l'activité de votre collaborateur - comme cela pourrait être le cas pour un interne stagiaire - puisque ce dernier exerce en toute indépendance. En réalité, l'engagement de votre responsabilité n'aura toujours pour origine que la constatation d'une faute personnelle de votre part (mauvais suivi de l'un de vos patients, mise à disposition de matériel défectueux ou de locaux de consultation inadaptés, etc.) qui sera simplement révélée à l'occasion de l'exercice de votre collaborateur. On peut donc considérer, de ce point de vue, que la faute de votre collaborateur n'est pas à proprement parler de nature à engager votre responsabilité.
10.12 UVD 08 F 1157 IN
Le collaborateur libéral responsable de ses actes professionnels
En principe, votre responsabilité ne peut pas être engagée en cas de faute de votre confrère collaborateur. En effet, le médecin collaborateur libéral instauré par la loi du 2 août 2005 "exerce son activité professionnelle en toute indépendance, sans lien de subordination (...). Le collaborateur libéral est responsable de ses actes professionnels".
En conséquence, et même s'il exerce sa profession dans vos locaux, avec les moyens que vous mettez à sa disposition, et sur certains de vos patients, il demeure pleinement responsable de son activité, ce qui explique qu'il ait l'obligation de s'assurer personnellement comme n'importe quel médecin exerçant à titre libéral.
Les hypothèses de responsabilité partagée
Néanmoins, la circonstance que votre collaborateur libéral exerce son activité sur certains de vos patients, mais surtout dans des locaux et avec du matériel que vous mettez à sa disposition, permet d'envisager - au moins en théorie - des cas d'engagement de votre responsabilité ou en tout cas de responsabilité partagée.
Concernant l'activité de soins proprement dite, il est possible de considérer que la mise en place par le collaborateur libéral d'un traitement inadapté (inutile ou dangereux) en raison d'un diagnostic préalable erroné de votre part, ou encore d'une mauvaise tenue du dossier médical par vos soins (absence de mention d'une allergie médicamenteuse, par exemple) conduise à l'engagement de votre responsabilité, en même temps que celle de votre collaborateur.
Dans le même ordre d'idées, l'utilisation par votre collaborateur de matériel défectueux mis à disposition (table d'examen trop ancienne, appareil d'ablation de petites lésions cutanées déficient, etc.) pourrait vous être reprochée en cas de dommages causés au patient, sauf si l'origine dudit dommage concerne une mauvaise utilisation du matériel ou une obligation incombant à son utilisateur, comme par exemple la stérilisation et la décontamination des dispositifs médicaux.
On pourrait également envisager l'éventuel engagement de votre responsabilité en cas de non-respect par vos soins de l'obligation de prévoir l'élimination des déchets médicaux de votre cabinet, y compris ceux qui sont générés par l'activité de votre collaborateur, selon que la convention de collaboration inclut ou non un dispositif d'élimination des déchets au titre des moyens mis à la disposition du collaborateur.
Néanmoins, les cas d'engagement de votre responsabilité susvisés n'ont pas pour cause directe l'activité de votre collaborateur - comme cela pourrait être le cas pour un interne stagiaire - puisque ce dernier exerce en toute indépendance. En réalité, l'engagement de votre responsabilité n'aura toujours pour origine que la constatation d'une faute personnelle de votre part (mauvais suivi de l'un de vos patients, mise à disposition de matériel défectueux ou de locaux de consultation inadaptés, etc.) qui sera simplement révélée à l'occasion de l'exercice de votre collaborateur. On peut donc considérer, de ce point de vue, que la faute de votre collaborateur n'est pas à proprement parler de nature à engager votre responsabilité.
10.12 UVD 08 F 1157 IN
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