Article 6 : Le médecin et le chirurgien dentiste sont au service de l’individu et de la santé publique. Ils exercent leur mission dans le respect de la vie et de la personne humaine.
Article 7 : La vocation du médecin et du chirurgien dentiste consiste à défendre la santé physique et mentale de l’homme et à soulager la souffrance dans le respect de la vie et de la dignité de la personne humaine sans discrimination de sexe, d’age, de race, de religion, de nationalité, de condition sociale, d’idéologie politique ou toute autre raison, en tant de paix comme en temps de guerre.
Article 8 : Le médecin et le chirurgien dentiste doivent prêter leur concours à l’action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé publique. Ils sont tenus, en particulier, de collaborer du point de vue médical à l’organisation des secours et notamment en cas de calamité.
Article 9 : Le médecin le chirurgien dentiste doit porter secours à un malade en danger immédiat ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires.
Article 10 : Le médecin et le chirurgien dentiste ne peuvent aliéner leur indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.
Article 11 : Le médecin et le chirurgien dentiste sont libres de leurs prescriptions qu’ils estiment les plus appropriées en la circonstance. Dans toute la mesure compatible avec l’efficacité des soins et sans négliger leur devoir d’assistance morale, ils doivent limiter leurs prescriptions et leurs actes à ce qui est nécessaire.
Article 12 : Le médecin, le chirurgien dentiste, sollicité ou requis pour examiner une personne privée de liberté ne peut, directement ou indirectement, ne serait ce que par sa seule présence, favorise ou cautionner une atteinte à l’intégrité physique ou mentale de cette personne ou à sa dignité. S ‘il constate que cette personne a subi des sévices ou des mauvais traitements, il doit en informer l’autorité judiciaire. Le médecin, le chirurgien dentiste ne doit jamais assister, participer ou admettre des actes de torture ou toute autre forme de traitements cruels, inhumaines ou dégradants quelque soit les arguments invoqués et ce, dans toutes les situations ainsi qu’en cas de conflit civil ou armé. Le médecin, le chirurgien dentiste ne doit jamais utiliser ses connaissances, sa compétence ou son habileté en vue de faciliter l’emploi de la torture ou de tout autre procédé cruel, inhumain ou dégradant utilisé à quelque fin que ce soit.
Article 13 : Le médecin, le chirurgien dentiste est responsable de chacun de ses actes professionnels. Le médecin, le chirurgien dentiste ne peut exercer que sous sa véritable identité. Tout document qu’il délivre doit porter son nom et sa signature.
Article 14 : Le médecin, le chirurgien dentiste doit disposer au lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable et de moyens techniques suffisants. En aucun cas, le médecin, le chirurgien dentiste ne doit exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes médicaux.
Article 15 : Le médecin, le chirurgien dentiste a le droit et le devoir d’entretenir et de perfectionner ses connaissances.
Article 16 : Le médecin, le chirurgien dentiste est habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et traitement. Le médecin, le chirurgien dentiste ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins ou formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses compétences et ses possibilités.
Article 17 : Le médecin, le chirurgien dentiste doit s’interdire dans les explorations ou traitements qu’il pratique, de faire courir au malade un risque injustifié.
Article 18 : L’emploi sur un malade d’une thérapeutique nouvelle ne peut être envisagé qu’après des études biologiques adéquates, sous une surveillance stricte et seulement si cette thérapeutique peut présenter pour ce patient un intérêt direct.
Article 19 : Le médecin, le chirurgien dentiste doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte susceptible de déconsidérer celle-ci.
Article 20 : La médecine et la chirurgie dentaire ne doivent pas être pratiqués comme un commerce. Tous les procédés directs ou indirects de publicité sont interdits à tout médecin ou chirurgien dentiste.
Article 21 : L’exercice de la médecine foraine est interdit.
Article 22 : Il est interdit à un médecin, un chirurgien dentiste qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d’en user pour accroître sa clientèle.
Article 23 : Le médecin, le chirurgien dentiste ne peut exercer une autre activité incompatible avec la dignité professionnelle et la réglementation en vigueur.
Article 24 : Est interdit :
Tout acte de nature à procurer à un malade un avantage matériel injustifié,
Toute ristourne en argent ou en nature faite à un malade,
Toute commission à quelque personne que ce soit,
L’acceptation d’une commission ou d’un avantage matériel quelconque pour tout acte médical.
Article 25 : En dehors du cas prévu dans le cadre de la médecine et de la chirurgie dentaire de groupe, tout partage d’honoraires, sous quelque forme que ce soit, entre médecins, entre chirurgiens dentistes est interdit.
Article 26 : Est interdit à tout médecin, chirurgien dentiste tout compérage entre médecins, chirurgiens dentistes, pharmaciens et auxiliaires médicaux.
Article 27 : Il est interdit à un médecin, chirurgien dentiste de donner des consultations dans des locaux commerciaux et dans tout local où sont mis en vente des produits, appareils ou médicaments.
Article 28 : Il est interdit aux médecins, sauf dérogation accordée dans les conditions :
Conditions prévues par la loi, de distribuer à des fins lucratives, des remèdes des appareils pour la santé. En toute circonstance, il est interdit de délivrer des médicaments notoirement nuisibles.
Article 29 : Il est interdit à tout médecin, chirurgien dentiste d’exercer une autre profession qui lui permet de retirer un profit de ses prescriptions ou conseils médicaux.
Article 30 : Le médecin, le chirurgien dentiste ne doit pas divulguer, dans les milieux médicaux, un procédé nouveau de diagnostic ou de traitement insuffisamment éprouvé sans accompagner ses communications des réserves qui s’imposent. Il ne doit pas faire une telle divulgation dans le public non médical.
Article 31 : le médecin, le chirurgien dentiste ne peut proposer à ses malades ou à leurs entourages comme salutaires ou sans dangers, un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme leur est interdite.
Article 32 : Toute facilité doit être interdite à quiconque se livre à l’exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie dentaire.
Article 33 : Un médecin ne peut pratiquer l’interruption de grossesse que dans les conditions prévues par la loi.
Article 34 : Aucune mutilation ou ablation d’organe ne peut être pratiquée sans motif médical très sérieux et sauf urgence ou impossibilité qu’après information et consentement de l’intéressé ou de son tuteur légal.
Article 35 : Les prélèvements d’organe ne peuvent être pratiqués que dans les cas et conditions prévues par la loi.
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