Paragraphe 6
A-Exercice en clientèle privée
Article 77 : Les seules indications qu’un médecin, qu’un chirurgien dentiste est autorisé à mentionner sur ses feuilles d’ordonnances, cartes de visites ou annuaire professionnel sont :
Nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, horaires de consultation.
Si le médecin, le chirurgien dentiste exerce en association, le nom des confrères associés.
Les titres, fonctions et qualifications reconnus.
Article 78 : Les seules indications qu’un médecin, qu’un chirurgien dentiste est autorisé à faire figurer sur les plaques, à la porte de leur cabinet, sont :
Nom, prénom, jours et horaires de consultation, étage, titres, qualifications et fonction reconnus conformément à l’article ci-dessus.
Ces plaques qui ne peuvent dépasser vingt cinq centimètres sur trente (25 X 30 cm) ne peuvent être apposés qu’à l’entrée du cabinet, sur la boite aux lettres et à l’entrée de l’immeuble.
Article 79 : Le médecin, le chirurgien dentiste ne doit pas s’installer dans l’immeuble où exerce un confrère de même spécialité, sans l’autorisation de la section ordinale compétente.
Article 80 : Dans les cabinets de groupe, l’exercice de la médecine, de la chirurgie dentaire doit rester personnelle. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle.
Le libre choix du médecin, du chirurgien dentiste par le malade doit être respecté.
Tout document, ordonnance, certificat, doit porter le nom du praticien dont il émane et être signé par lui.
Article 81 : La mise en commun des honoraires est autorisée si les médecins et si les chirurgiens dentistes exerçant en cabinet de groupe pratiquent tous la médecine générale ou la chirurgie dentaire générale, ou sont spécialistes dans la même spécialité.
Article 82 : Un médecin, un chirurgien dentiste soit pendant, soit après ses études, ayant remplacé un de ses confrères pendant une période supérieure à trois mois ne doit pas s’installer pendant un délai d’un an, dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence, directe avec le médecin, le chirurgien dentiste qu’il a remplacé, à moins qu’il n’y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié à la section ordinale régionale compétente.
Lorsque cet accord ne peut être obtenu, le cas doit être soumis à la section ordinale régionale compétente.
Article 83 : L’exploitation d’un cabinet dentaire par un chirurgien dentiste remplissant des conditions légales d’exercice de la profession est subordonné à la détention du droit à la jouissance, en vertu de titres réguliers, d’un local professionnel, d’un mobilier meublant, d’un matériel technique pour recevoir et soigner les patients. En cas d’exécution de prothèse dentaire, il doit disposer d’un local distinct et d’un équipement approprié.
Le chirurgien dentiste exploitant un cabinet dentaire doit conserver sous sa garde et en tant que sa propriété, l’intégralité du dossier contenant les renseignements personnels relatifs à chaque patient.
La section ordinale responsable des chirurgiens dentistes peut vérifier, à tout moment, que les conditions exigées soient remplies.
Article 84 : Les acomptes, versés au titre de soins ou de prothèses dentaires ne sont pas remboursables quand l’interruption des soins est de la responsabilité du patient.
B- Exercice salarié de la médecine
Article 85 : Le fait pour un médecin, un chirurgien dentiste d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, à une collectivité ou tout autre organisme public ou privé, n’enlève rien à ses devoirs professionnels et, en particulier, à ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance de ses décisions.
Il doit toujours agir, en priorité, dans l’intérêt de la santé des personnes qu’il examine et dans l’intérêt de leur sécurité au sein des entreprises ou collectivités dont il est responsable.
Article 86 : Le médecin, le chirurgien dentiste ne peut accepter une rémunération basée sur des normes de productivité ou de rendement horaire qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance professionnelle.
Article 87 : L’exercice habituel de la médecine, de la chirurgie dentaire sous quelque forme que ce soit au sein d’une entreprise, d’une collectivité, d’une clinique ou de toute autre institution doit, dans tous les cas, faire l’objet d’un contrat écrit.
Tout projet de contrat peut être communiqué à la section ordinale régionale compétente qui doit faire connaître ses observations.
Article 88 : Les dispositions de l’article précédent ne sont pas applicables aux médecins, chirurgiens dentistes exerçant dans les structures placées sous l’autorité du ministre chargé de la santé.
Article 89 : Les médecins et les chirurgiens dentistes qui exercent dans une entreprise, une collectivité, une clinique ou toute autre institution ne peuvent user de leur fonction pour accroître leur clientèle.
C- Exercice de la médecine, de la chirurgie dentaire de contrôle
Article 90 : Le médecin, le chirurgien dentiste chargé d’une mission de contrôle doit faire connaître à la personne soumise à son contrôle qu’il l’examine en tant que médecin contrôleur ou chirurgien dentiste contrôleur.
Il doit être circonspect dans ses propos et s’interdire toute révélation ou toute interprétation.
Il doit être parfaitement objectif dans ses conclusions.
Article 91 : Le médecin, le chirurgien dentiste, chargé du contrôle est tenu au secret vis à vis de l’administration ou de l’organisme qui l’emploie. Les renseignements médicaux contenus dans les dossiers établis par ce médecin ou ce chirurgien dentiste ne peuvent être communiqués ni aux personnes étrangères au service médical, ni à une autre administration.
Article 92 : Le médecin contrôleur, le chirurgien dentiste contrôleur ne doit, en aucun cas, donner une appréciation sur le traitement effectué et doit s’abstenir rigoureusement de toute thérapeutique.
Si à l’occasion d’un examen, il se trouve en désaccord avec le médecin traitant, le chirurgien dentiste traitant sur le diagnostic, il doit le lui signaler personnellement. En cas de difficulté ; à ce sujet, il en fait part au président de la section ordinale régionale compétente.
Article 93 : Nul ne peut être, pour un même malade, médecin contrôleur et médecin traitant, chirurgien dentiste contrôleur et chirurgien dentiste traitant.
Article 94 : Le médecin contrôleur, le chirurgien dentiste contrôleur ne peut recevoir d’honoraires de la part de malade.
D- Exercice de la médecine, de la chirurgie dentaire d’expertise
Article 95 : L’expertise médicale est un acte par lequel, un médecin, un chirurgien dentiste désigné par un magistrat, une autorité ou autre instance prête son concours technique afin d’apprécier l’état physique ou mental d’une personne puis généralement d’en évaluer les conséquences qui ont des incidences pénales ou civiles.
Article 96 : Le médecin expert, le chirurgien dentiste expert doit, avant d’entreprendre toute opération d’expertise, informer de sa mission, la personne examinée.
Article 97 : Nul ne peut être, à la fois, pour un même malade, médecin expert et médecin traitant, chirurgien dentiste expert et chirurgien dentiste traitant. Un médecin, un chirurgien dentiste ne doit pas accepter une mission dans laquelle sont en jeu les intérêts d’un de ses clients, d’un de ses amis, d’un de ses proches ou d’un groupement qui fait appel à ses services. Il en est de même lorsque ses propres intérêts sont en jeu.
Article 98 : Le médecin expert ou contrôleur doit se récuser, s’il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale.
Article 99 : Dans la rédaction de son rapport, le médecin expert, le chirurgien dentiste expert, ne doit révéler que les éléments de nature à fournir la réponse aux questions posées dans la décision qui l’a nommé. Hors de ces limites, le médecin expert, le chirurgien dentiste expert doit taire ce qu’il a pu apprendre à l’occasion de sa mission.
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 100 : Dans le cas où ils sont interrogés en matière disciplinaire, les médecins, les chirurgiens dentistes sont, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, tenus de révéler les faits utiles à l’instruction parvenus à leurs connaissances.
Article 101 : Toute déclaration volontairement inexacte faite à la section ordinale compétente par un médecin, un chirurgien dentiste, peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
Article 102 : Les médecins, les chirurgiens dentistes qui cessent d’exercer sont tenus d’en avertir la section ordinale compétente.
Article 103 : Le cabinet du médecin et du chirurgien dentiste sont inviolables. Toute perquisition ne peut intervenir que dans le cadre de la législation et de la réglementation.
A-Exercice en clientèle privée
Article 77 : Les seules indications qu’un médecin, qu’un chirurgien dentiste est autorisé à mentionner sur ses feuilles d’ordonnances, cartes de visites ou annuaire professionnel sont :
Nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, horaires de consultation.
Si le médecin, le chirurgien dentiste exerce en association, le nom des confrères associés.
Les titres, fonctions et qualifications reconnus.
Article 78 : Les seules indications qu’un médecin, qu’un chirurgien dentiste est autorisé à faire figurer sur les plaques, à la porte de leur cabinet, sont :
Nom, prénom, jours et horaires de consultation, étage, titres, qualifications et fonction reconnus conformément à l’article ci-dessus.
Ces plaques qui ne peuvent dépasser vingt cinq centimètres sur trente (25 X 30 cm) ne peuvent être apposés qu’à l’entrée du cabinet, sur la boite aux lettres et à l’entrée de l’immeuble.
Article 79 : Le médecin, le chirurgien dentiste ne doit pas s’installer dans l’immeuble où exerce un confrère de même spécialité, sans l’autorisation de la section ordinale compétente.
Article 80 : Dans les cabinets de groupe, l’exercice de la médecine, de la chirurgie dentaire doit rester personnelle. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle.
Le libre choix du médecin, du chirurgien dentiste par le malade doit être respecté.
Tout document, ordonnance, certificat, doit porter le nom du praticien dont il émane et être signé par lui.
Article 81 : La mise en commun des honoraires est autorisée si les médecins et si les chirurgiens dentistes exerçant en cabinet de groupe pratiquent tous la médecine générale ou la chirurgie dentaire générale, ou sont spécialistes dans la même spécialité.
Article 82 : Un médecin, un chirurgien dentiste soit pendant, soit après ses études, ayant remplacé un de ses confrères pendant une période supérieure à trois mois ne doit pas s’installer pendant un délai d’un an, dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence, directe avec le médecin, le chirurgien dentiste qu’il a remplacé, à moins qu’il n’y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié à la section ordinale régionale compétente.
Lorsque cet accord ne peut être obtenu, le cas doit être soumis à la section ordinale régionale compétente.
Article 83 : L’exploitation d’un cabinet dentaire par un chirurgien dentiste remplissant des conditions légales d’exercice de la profession est subordonné à la détention du droit à la jouissance, en vertu de titres réguliers, d’un local professionnel, d’un mobilier meublant, d’un matériel technique pour recevoir et soigner les patients. En cas d’exécution de prothèse dentaire, il doit disposer d’un local distinct et d’un équipement approprié.
Le chirurgien dentiste exploitant un cabinet dentaire doit conserver sous sa garde et en tant que sa propriété, l’intégralité du dossier contenant les renseignements personnels relatifs à chaque patient.
La section ordinale responsable des chirurgiens dentistes peut vérifier, à tout moment, que les conditions exigées soient remplies.
Article 84 : Les acomptes, versés au titre de soins ou de prothèses dentaires ne sont pas remboursables quand l’interruption des soins est de la responsabilité du patient.
B- Exercice salarié de la médecine
Article 85 : Le fait pour un médecin, un chirurgien dentiste d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, à une collectivité ou tout autre organisme public ou privé, n’enlève rien à ses devoirs professionnels et, en particulier, à ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance de ses décisions.
Il doit toujours agir, en priorité, dans l’intérêt de la santé des personnes qu’il examine et dans l’intérêt de leur sécurité au sein des entreprises ou collectivités dont il est responsable.
Article 86 : Le médecin, le chirurgien dentiste ne peut accepter une rémunération basée sur des normes de productivité ou de rendement horaire qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance professionnelle.
Article 87 : L’exercice habituel de la médecine, de la chirurgie dentaire sous quelque forme que ce soit au sein d’une entreprise, d’une collectivité, d’une clinique ou de toute autre institution doit, dans tous les cas, faire l’objet d’un contrat écrit.
Tout projet de contrat peut être communiqué à la section ordinale régionale compétente qui doit faire connaître ses observations.
Article 88 : Les dispositions de l’article précédent ne sont pas applicables aux médecins, chirurgiens dentistes exerçant dans les structures placées sous l’autorité du ministre chargé de la santé.
Article 89 : Les médecins et les chirurgiens dentistes qui exercent dans une entreprise, une collectivité, une clinique ou toute autre institution ne peuvent user de leur fonction pour accroître leur clientèle.
C- Exercice de la médecine, de la chirurgie dentaire de contrôle
Article 90 : Le médecin, le chirurgien dentiste chargé d’une mission de contrôle doit faire connaître à la personne soumise à son contrôle qu’il l’examine en tant que médecin contrôleur ou chirurgien dentiste contrôleur.
Il doit être circonspect dans ses propos et s’interdire toute révélation ou toute interprétation.
Il doit être parfaitement objectif dans ses conclusions.
Article 91 : Le médecin, le chirurgien dentiste, chargé du contrôle est tenu au secret vis à vis de l’administration ou de l’organisme qui l’emploie. Les renseignements médicaux contenus dans les dossiers établis par ce médecin ou ce chirurgien dentiste ne peuvent être communiqués ni aux personnes étrangères au service médical, ni à une autre administration.
Article 92 : Le médecin contrôleur, le chirurgien dentiste contrôleur ne doit, en aucun cas, donner une appréciation sur le traitement effectué et doit s’abstenir rigoureusement de toute thérapeutique.
Si à l’occasion d’un examen, il se trouve en désaccord avec le médecin traitant, le chirurgien dentiste traitant sur le diagnostic, il doit le lui signaler personnellement. En cas de difficulté ; à ce sujet, il en fait part au président de la section ordinale régionale compétente.
Article 93 : Nul ne peut être, pour un même malade, médecin contrôleur et médecin traitant, chirurgien dentiste contrôleur et chirurgien dentiste traitant.
Article 94 : Le médecin contrôleur, le chirurgien dentiste contrôleur ne peut recevoir d’honoraires de la part de malade.
D- Exercice de la médecine, de la chirurgie dentaire d’expertise
Article 95 : L’expertise médicale est un acte par lequel, un médecin, un chirurgien dentiste désigné par un magistrat, une autorité ou autre instance prête son concours technique afin d’apprécier l’état physique ou mental d’une personne puis généralement d’en évaluer les conséquences qui ont des incidences pénales ou civiles.
Article 96 : Le médecin expert, le chirurgien dentiste expert doit, avant d’entreprendre toute opération d’expertise, informer de sa mission, la personne examinée.
Article 97 : Nul ne peut être, à la fois, pour un même malade, médecin expert et médecin traitant, chirurgien dentiste expert et chirurgien dentiste traitant. Un médecin, un chirurgien dentiste ne doit pas accepter une mission dans laquelle sont en jeu les intérêts d’un de ses clients, d’un de ses amis, d’un de ses proches ou d’un groupement qui fait appel à ses services. Il en est de même lorsque ses propres intérêts sont en jeu.
Article 98 : Le médecin expert ou contrôleur doit se récuser, s’il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale.
Article 99 : Dans la rédaction de son rapport, le médecin expert, le chirurgien dentiste expert, ne doit révéler que les éléments de nature à fournir la réponse aux questions posées dans la décision qui l’a nommé. Hors de ces limites, le médecin expert, le chirurgien dentiste expert doit taire ce qu’il a pu apprendre à l’occasion de sa mission.
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 100 : Dans le cas où ils sont interrogés en matière disciplinaire, les médecins, les chirurgiens dentistes sont, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, tenus de révéler les faits utiles à l’instruction parvenus à leurs connaissances.
Article 101 : Toute déclaration volontairement inexacte faite à la section ordinale compétente par un médecin, un chirurgien dentiste, peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
Article 102 : Les médecins, les chirurgiens dentistes qui cessent d’exercer sont tenus d’en avertir la section ordinale compétente.
Article 103 : Le cabinet du médecin et du chirurgien dentiste sont inviolables. Toute perquisition ne peut intervenir que dans le cadre de la législation et de la réglementation.
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