La rédaction d'un certificat médical de complaisance est clairement prohibée par le Code de déontologie médicale : "La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite" (article 28 du Code de déontologie médicale). De même, il est interdit au médecin de rédiger tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite (article 24 du Code de déontologie médicale).
Ainsi, si le médecin viole ces règles déontologiques, il peut faire l'objet d'une des sanctions suivantes :
l'avertissement ;
le blâme ;
l'interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l'interdiction permanente d'exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin conférées ou rétribuées par l'État, les départements, les communes, les établissements publics, les établis-sements reconnus d'utilité publique, ou accomplies en application des lois sociales ;
l'interdiction temporaire d'exercer avec ou sans sursis, cette interdiction ne pouvant excéder 3 ans ;
la radiation du tableau de l'Ordre.
Le Code de la Sécurité Sociale prévoit la saisine de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du Conseil de l'Ordre des Médecins en cas de rédaction d'un certificat de complaisance, un tel acte étant considéré comme une faute au sens de l'article L. 145-1 dudit Code. Ainsi, cette section peut prononcer un avertissement, un blâme (avec ou sans publication), ou une interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de donner des soins aux assurés sociaux. Ces sanctions ne sont pas cumulables avec les peines disciplinaires ci-dessus énumérées si elles ont été prononcées pour les mêmes faits ; la plus forte des peines sera donc mise à exécution (article L. 145-2 du Code de la Sécurité Sociale).
Par ailleurs, une pénalité peut être prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie à l'encontre du médecin qui se rendrait coupable de fraude à l'assurance maladie par l'établissement d'un certificat médical de complaisance. Un décret du 23 août 2005 a ainsi prévu ces pénalités ainsi qu'un système de mise sous accord préalable. Ces pénalités sont ainsi définies (article R. 147-7 du Code de la Sécurité Sociale) :
entre 75 et 500 € lorsque le montant présenté indûment au remboursement ou mis indûment à la charge de l'assurance maladie est compris entre 0 et 500 € ;
entre 125 et 1 000 € lorsque le montant présenté indûment au remboursement ou mis indûment à la charge de l'assurance maladie est compris entre 500 et 2 000 € ;
entre 500 € et deux fois le plafond de la Sécurité Sociale en vigueur à la date des faits lorsque le montant présenté indûment au remboursement ou mis indûment à la charge de l'assurance maladie est supérieur à 2 000 €.
Ce montant est doublé en cas de récidive.
Le Code pénal prévoit également la sanction de la rédaction d'un faux :
le fait d'établir un certificat ou une attestation faisant état de faits matériellement inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende (article 441-7 du Code pénal) ;
lorsque le médecin reçoit ou sollicite, directement ou indirectement, des dons, présents ou avantages quelconques afin d'établir un faux certificat, il peut être reconnu coupable de corruption, et condamné ainsi à 5 ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende (article 441-8 du Code pénal).
Si la responsabilité pénale du praticien est retenue, il devra personnellement supporté ses peines d'emprisonnement et ses amendes.
De la même manière, le médecin peut voir sa responsabilité civile engagée lorsque, par exemple, le certificat de complaisance qu'il a rédigé a été produit en justice et a causé un préjudice à un tiers visé par ce certificat (par exemple, certificat de complaisance rédigé dans le cadre d'un divorce). Si le médecin est salarié d'un hôpital public, c'est l'établissement qui pourra se voir condamné à verser des dommages et intérêts au tiers lésé.
12.08 UVD 06 F 0229 IN
Ainsi, si le médecin viole ces règles déontologiques, il peut faire l'objet d'une des sanctions suivantes :
l'avertissement ;
le blâme ;
l'interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l'interdiction permanente d'exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin conférées ou rétribuées par l'État, les départements, les communes, les établissements publics, les établis-sements reconnus d'utilité publique, ou accomplies en application des lois sociales ;
l'interdiction temporaire d'exercer avec ou sans sursis, cette interdiction ne pouvant excéder 3 ans ;
la radiation du tableau de l'Ordre.
Le Code de la Sécurité Sociale prévoit la saisine de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du Conseil de l'Ordre des Médecins en cas de rédaction d'un certificat de complaisance, un tel acte étant considéré comme une faute au sens de l'article L. 145-1 dudit Code. Ainsi, cette section peut prononcer un avertissement, un blâme (avec ou sans publication), ou une interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de donner des soins aux assurés sociaux. Ces sanctions ne sont pas cumulables avec les peines disciplinaires ci-dessus énumérées si elles ont été prononcées pour les mêmes faits ; la plus forte des peines sera donc mise à exécution (article L. 145-2 du Code de la Sécurité Sociale).
Par ailleurs, une pénalité peut être prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie à l'encontre du médecin qui se rendrait coupable de fraude à l'assurance maladie par l'établissement d'un certificat médical de complaisance. Un décret du 23 août 2005 a ainsi prévu ces pénalités ainsi qu'un système de mise sous accord préalable. Ces pénalités sont ainsi définies (article R. 147-7 du Code de la Sécurité Sociale) :
entre 75 et 500 € lorsque le montant présenté indûment au remboursement ou mis indûment à la charge de l'assurance maladie est compris entre 0 et 500 € ;
entre 125 et 1 000 € lorsque le montant présenté indûment au remboursement ou mis indûment à la charge de l'assurance maladie est compris entre 500 et 2 000 € ;
entre 500 € et deux fois le plafond de la Sécurité Sociale en vigueur à la date des faits lorsque le montant présenté indûment au remboursement ou mis indûment à la charge de l'assurance maladie est supérieur à 2 000 €.
Ce montant est doublé en cas de récidive.
Le Code pénal prévoit également la sanction de la rédaction d'un faux :
le fait d'établir un certificat ou une attestation faisant état de faits matériellement inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende (article 441-7 du Code pénal) ;
lorsque le médecin reçoit ou sollicite, directement ou indirectement, des dons, présents ou avantages quelconques afin d'établir un faux certificat, il peut être reconnu coupable de corruption, et condamné ainsi à 5 ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende (article 441-8 du Code pénal).
Si la responsabilité pénale du praticien est retenue, il devra personnellement supporté ses peines d'emprisonnement et ses amendes.
De la même manière, le médecin peut voir sa responsabilité civile engagée lorsque, par exemple, le certificat de complaisance qu'il a rédigé a été produit en justice et a causé un préjudice à un tiers visé par ce certificat (par exemple, certificat de complaisance rédigé dans le cadre d'un divorce). Si le médecin est salarié d'un hôpital public, c'est l'établissement qui pourra se voir condamné à verser des dommages et intérêts au tiers lésé.
12.08 UVD 06 F 0229 IN
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