Maître Bruno LORIT - Avocat à la Cour de Paris
Les règles dont le non-respect peut conduire à l'engagement de votre responsabilité en cas de dispensation de soins en prison sont exactement les mêmes que celles que vous devez respecter dans le cadre de soins dispensés à des patients non privés de liberté. Toutefois, la situation de détenus de certains patients rend difficile l'application de certaines obligations déontologiques comme le respect du secret professionnel, l'obligation de recueillir le consentement du patient avant tout traitement ou examen, la continuité des soins ou encore l'indépendance professionnelle du médecin.
D'une manière générale, la dispensation de soins à des personnes détenues doit être réalisée conformément aux principes contenus dans les deux articles du Code de la santé publique suivants.
D'une part, l'article R. 4127-10 précise que : "Un médecin amené à examiner une personne privée de liberté ou à lui donner des soins ne peut, directement ou indirectement, serait-ce par sa seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte à l'intégrité physique ou mentale de cette personne ou à sa dignité. S'il constate que cette personne a subi des sévices ou des mauvais traitements, il doit, sous réserve de l'accord de l'intéressé, en informer l'autorité judiciaire".
D'autre part, selon l'article R. 4127-95 du Code de la santé publique, "le fait pour un médecin d'être lié dans son exercice professionnel (...) à une administration (...) n'enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance de ses décisions. (...) Il doit toujours agir, en priorité, dans l'intérêt de la santé publique et dans l'intérêt des personnes et de leur sécurité".
En résumé, vous devez vous comporter comme un médecin soignant un patient et non comme un auxiliaire de l'administration pénitentiaire vis-à-vis d'un détenu, ce qui implique que vous avez l'obligation de refuser tout acte qui entraînerait une méconnaissance des principes susvisés. Votre indépendance professionnelle doit, à cet égard, être préservée tant vis-à-vis de l'administration pénitentiaire (dénonciation de sévices ou mauvais traitement, de l'état d'insalubrité des cellules), que des détenus (chantage et intimidation).
À titre d'exemple, l'examen d'une personne condamnée à une peine de prison ferme assortie d'un sursis conditionné par une injonction de soins donnera lieu à l'établissement de certificats médicaux attestant de la réalité des consultations, mais ne donnant aucune précision sur la pathologie. Vous devez, à cet égard, bien dissocier votre rôle de celui d'un expert médical désigné pour examiner le patient sur des points précis.
Autre exemple : la circonstance qu'un patient soit privé de liberté ne vous autorise pas à vous passer de son consentement pour certains examens couramment pratiqués en prison (VIH ou VHC).
Il vous revient, en conclusion, de considérer le patient détenu comme un simple patient, de faire en sorte que les dispositions déontologiques qui s'imposent à vous puissent s'appliquer dans des situations où il pourrait facilement y être porté atteinte.
11.13 UVD 08 F 1281 IN
Les règles dont le non-respect peut conduire à l'engagement de votre responsabilité en cas de dispensation de soins en prison sont exactement les mêmes que celles que vous devez respecter dans le cadre de soins dispensés à des patients non privés de liberté. Toutefois, la situation de détenus de certains patients rend difficile l'application de certaines obligations déontologiques comme le respect du secret professionnel, l'obligation de recueillir le consentement du patient avant tout traitement ou examen, la continuité des soins ou encore l'indépendance professionnelle du médecin.
D'une manière générale, la dispensation de soins à des personnes détenues doit être réalisée conformément aux principes contenus dans les deux articles du Code de la santé publique suivants.
D'une part, l'article R. 4127-10 précise que : "Un médecin amené à examiner une personne privée de liberté ou à lui donner des soins ne peut, directement ou indirectement, serait-ce par sa seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte à l'intégrité physique ou mentale de cette personne ou à sa dignité. S'il constate que cette personne a subi des sévices ou des mauvais traitements, il doit, sous réserve de l'accord de l'intéressé, en informer l'autorité judiciaire".
D'autre part, selon l'article R. 4127-95 du Code de la santé publique, "le fait pour un médecin d'être lié dans son exercice professionnel (...) à une administration (...) n'enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance de ses décisions. (...) Il doit toujours agir, en priorité, dans l'intérêt de la santé publique et dans l'intérêt des personnes et de leur sécurité".
En résumé, vous devez vous comporter comme un médecin soignant un patient et non comme un auxiliaire de l'administration pénitentiaire vis-à-vis d'un détenu, ce qui implique que vous avez l'obligation de refuser tout acte qui entraînerait une méconnaissance des principes susvisés. Votre indépendance professionnelle doit, à cet égard, être préservée tant vis-à-vis de l'administration pénitentiaire (dénonciation de sévices ou mauvais traitement, de l'état d'insalubrité des cellules), que des détenus (chantage et intimidation).
À titre d'exemple, l'examen d'une personne condamnée à une peine de prison ferme assortie d'un sursis conditionné par une injonction de soins donnera lieu à l'établissement de certificats médicaux attestant de la réalité des consultations, mais ne donnant aucune précision sur la pathologie. Vous devez, à cet égard, bien dissocier votre rôle de celui d'un expert médical désigné pour examiner le patient sur des points précis.
Autre exemple : la circonstance qu'un patient soit privé de liberté ne vous autorise pas à vous passer de son consentement pour certains examens couramment pratiqués en prison (VIH ou VHC).
Il vous revient, en conclusion, de considérer le patient détenu comme un simple patient, de faire en sorte que les dispositions déontologiques qui s'imposent à vous puissent s'appliquer dans des situations où il pourrait facilement y être porté atteinte.
11.13 UVD 08 F 1281 IN
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