La rédaction d'une ordonnance manuscrite ou informatisée, suite à l'examen clinique d'un patient, fait partie de l'activité quotidienne du médecin ; elle peut, d'une part engager ses responsabilités civile, pénale et disciplinaire, et d'autre part impliquer sa mise en cause devant les organismes d'assurance maladie. Aussi le médecin doit-il respecter les mentions suivantes devant obligatoirement apparaître sur l'ordonnance (articles R. 5132-3 et R. 5123-1 du Code de la santé publique) :
le nom, la qualité du prescripteur (le cas échéant, sa qualification, son titre ou sa spécialité) ; son identifiant lorsqu'il existe, son adresse, sa signature, la date à laquelle l'ordonnance a été rédigée (le nom de l'établissement ou du service de santé pour les médicaments à prescription hospitalière ou à prescription initiale hospitalière) ;
la dénomination du médicament ou du produit prescrit, ou le principe actif du médicament désigné par sa dénomination commune, la posologie, le mode d'emploi (la formule détaillée s'il s'agit d'une préparation) ;
la durée de traitement ou, lorsque la prescription comporte la dénomination du médicament au sens de l'article R. 5121-2 du Code de la santé publique, le nombre d'unités de conditionnement et, le cas échéant, le nombre de renouvellements de la prescription ;
les nom, prénom, sexe et âge du patient ; sa taille et poids si nécessaire ;
le cas échéant, la mention "Non substituable" lorsque le médecin exclut la possibilité de substitution du princeps ;
lorsque le médicament est classé dans la catégorie des médicaments à prescription initiale hospitalière, la date à laquelle un nouveau diagnostic doit être effectué lorsque l'AMM ou l'ATU le prévoit ;
les mentions prévues à l'article R. 5121-95 et au huitième alinéa de l'article R. 5121-77 lorsque l'AMM ou l'ATU les prévoit.
Notons par ailleurs que le médecin doit respecter les règles particulières de prescription de certains produits (stupéfiants, psychotropes, médicaments d'exception, à prescription restreinte...) contenues dans le Code de la Santé Publique et le Code de la Sécurité Sociale.
Responsabilité civile, pénale et disciplinaire
Comme le rappelle l'article 34 du Code de déontologie médicale, le médecin doit être très précis dans la rédaction de l'ordonnance et la formuler avec toute la clarté indispensable : un oubli, une imprécision ou une ambiguïté peut, en effet, conduire à une erreur de délivrance susceptible de provoquer un dommage au patient. Un médecin a ainsi vu sa responsabilité civile engagée pour avoir indiqué sur l'ordonnance, de manière ambiguë, la durée du traitement en retrait de la dernière prescription médicamenteuse, donc pas sur la même ligne que la prescription concernée. Le patient a subi une injection de corticoïdes à effet retard, tous les jours pendant 15 jours, alors que le médecin ne voulait prescrire qu'une seule injection, la durée de 15 jours étant en fait prévue pour les deux autres traitements prescrits. Le patient a présenté un Cushing iatrogène important lié à cette faute du médecin. En l'espèce, la responsabilité du médecin dans le dommage du patient a été évaluée à 20 %, partagée avec celle du pharmacien (70 %) et celle de l'infirmière (10 %).
Par ailleurs, le médecin qui ferait courir un risque injustifié à son patient par sa prescription (prescription d'un médicament hors AMM causant un dommage au patient, par exemple) pourrait également voir sa responsabilité engagée.
Le Code pénal sanctionne en outre la rédaction d'ordonnance fictive ou de complaisance (article 441-7 du Code pénal) et le fait de faciliter l'usage illicite de stupéfiants par ses ordonnances (article 222-37 du Code pénal).
Mise en cause devant les organismes d'assurance maladie
Les organismes d'assurance maladie peuvent engager différentes procédures à l'encontre du médecin lorsque des irrégularités sont constatées dans le cadre de la rédaction d'ordonnances : action en recouvrement d'indus (article L. 133-4 du Code de la Sécurité Sociale), procédure devant la section des assurances sociales du Conseil de l'Ordre des médecins (article L. 145-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale), procédure devant les instances conventionnelles, pénalités financières prononcées par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie (article L. 162-1-14 du Code de la Sécurité Sociale).
Les organismes d'assurance maladie peuvent en effet reprocher au médecin :
des prescriptions abusives ou dangereuses ;
dans le cadre d'une affection de longue durée, d'avoir mentionné un traitement dans la partie haute de l'ordonnancier bizone alors qu'il n'a pas de rapport direct avec l'affection de longue durée exonérante, ou d'avoir altéré la séparation entre les deux zones par une mention ;
l'absence de mention du caractère non remboursable sur l'ordonnance lorsque le médecin prescrit un médicament en dehors des indications thérapeutiques remboursables ;
la mention d'un fait inexact sur les ordonnances (par exemple, indiquer sur l'ordonnance qu'une prise de sang nécessaire à la poursuite du traitement d'isotrétinoïne a été réalisée alors qu'elle ne l'a pas été...) ;
l'abus de prescription (par exemple, mise en cause d'un médecin pour la prescription d'un psychotrope pour une durée de 3 mois, plusieurs fois et à intervalles rapprochés) ;
le non-respect des règles particulières liées aux ordonnances de médicament d'exception ou aux ordonnances sécurisées pour la prescription de stupéfiants et de produits apparentés ;
le non-respect, sur l'ordonnance, des durées de traitement, notamment quand il s'agit de durées spécifiques pour certains médicaments (28 jours pour les stupéfiants et apparentés, 4 semaines pour les hypnotiques, 12 semaines pour les anxiolytiques)...
Ces situations de mises en cause, sans être exhaustives, sont les plus fréquentes. On ne saurait que trop rappeler la prudence et la rigueur qui s'imposent lors de la rédaction d'une ordonnance, sur la forme comme sur le fond.
04.08 UVD 07 F 0350 IN
le nom, la qualité du prescripteur (le cas échéant, sa qualification, son titre ou sa spécialité) ; son identifiant lorsqu'il existe, son adresse, sa signature, la date à laquelle l'ordonnance a été rédigée (le nom de l'établissement ou du service de santé pour les médicaments à prescription hospitalière ou à prescription initiale hospitalière) ;
la dénomination du médicament ou du produit prescrit, ou le principe actif du médicament désigné par sa dénomination commune, la posologie, le mode d'emploi (la formule détaillée s'il s'agit d'une préparation) ;
la durée de traitement ou, lorsque la prescription comporte la dénomination du médicament au sens de l'article R. 5121-2 du Code de la santé publique, le nombre d'unités de conditionnement et, le cas échéant, le nombre de renouvellements de la prescription ;
les nom, prénom, sexe et âge du patient ; sa taille et poids si nécessaire ;
le cas échéant, la mention "Non substituable" lorsque le médecin exclut la possibilité de substitution du princeps ;
lorsque le médicament est classé dans la catégorie des médicaments à prescription initiale hospitalière, la date à laquelle un nouveau diagnostic doit être effectué lorsque l'AMM ou l'ATU le prévoit ;
les mentions prévues à l'article R. 5121-95 et au huitième alinéa de l'article R. 5121-77 lorsque l'AMM ou l'ATU les prévoit.
Notons par ailleurs que le médecin doit respecter les règles particulières de prescription de certains produits (stupéfiants, psychotropes, médicaments d'exception, à prescription restreinte...) contenues dans le Code de la Santé Publique et le Code de la Sécurité Sociale.
Responsabilité civile, pénale et disciplinaire
Comme le rappelle l'article 34 du Code de déontologie médicale, le médecin doit être très précis dans la rédaction de l'ordonnance et la formuler avec toute la clarté indispensable : un oubli, une imprécision ou une ambiguïté peut, en effet, conduire à une erreur de délivrance susceptible de provoquer un dommage au patient. Un médecin a ainsi vu sa responsabilité civile engagée pour avoir indiqué sur l'ordonnance, de manière ambiguë, la durée du traitement en retrait de la dernière prescription médicamenteuse, donc pas sur la même ligne que la prescription concernée. Le patient a subi une injection de corticoïdes à effet retard, tous les jours pendant 15 jours, alors que le médecin ne voulait prescrire qu'une seule injection, la durée de 15 jours étant en fait prévue pour les deux autres traitements prescrits. Le patient a présenté un Cushing iatrogène important lié à cette faute du médecin. En l'espèce, la responsabilité du médecin dans le dommage du patient a été évaluée à 20 %, partagée avec celle du pharmacien (70 %) et celle de l'infirmière (10 %).
Par ailleurs, le médecin qui ferait courir un risque injustifié à son patient par sa prescription (prescription d'un médicament hors AMM causant un dommage au patient, par exemple) pourrait également voir sa responsabilité engagée.
Le Code pénal sanctionne en outre la rédaction d'ordonnance fictive ou de complaisance (article 441-7 du Code pénal) et le fait de faciliter l'usage illicite de stupéfiants par ses ordonnances (article 222-37 du Code pénal).
Mise en cause devant les organismes d'assurance maladie
Les organismes d'assurance maladie peuvent engager différentes procédures à l'encontre du médecin lorsque des irrégularités sont constatées dans le cadre de la rédaction d'ordonnances : action en recouvrement d'indus (article L. 133-4 du Code de la Sécurité Sociale), procédure devant la section des assurances sociales du Conseil de l'Ordre des médecins (article L. 145-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale), procédure devant les instances conventionnelles, pénalités financières prononcées par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie (article L. 162-1-14 du Code de la Sécurité Sociale).
Les organismes d'assurance maladie peuvent en effet reprocher au médecin :
des prescriptions abusives ou dangereuses ;
dans le cadre d'une affection de longue durée, d'avoir mentionné un traitement dans la partie haute de l'ordonnancier bizone alors qu'il n'a pas de rapport direct avec l'affection de longue durée exonérante, ou d'avoir altéré la séparation entre les deux zones par une mention ;
l'absence de mention du caractère non remboursable sur l'ordonnance lorsque le médecin prescrit un médicament en dehors des indications thérapeutiques remboursables ;
la mention d'un fait inexact sur les ordonnances (par exemple, indiquer sur l'ordonnance qu'une prise de sang nécessaire à la poursuite du traitement d'isotrétinoïne a été réalisée alors qu'elle ne l'a pas été...) ;
l'abus de prescription (par exemple, mise en cause d'un médecin pour la prescription d'un psychotrope pour une durée de 3 mois, plusieurs fois et à intervalles rapprochés) ;
le non-respect des règles particulières liées aux ordonnances de médicament d'exception ou aux ordonnances sécurisées pour la prescription de stupéfiants et de produits apparentés ;
le non-respect, sur l'ordonnance, des durées de traitement, notamment quand il s'agit de durées spécifiques pour certains médicaments (28 jours pour les stupéfiants et apparentés, 4 semaines pour les hypnotiques, 12 semaines pour les anxiolytiques)...
Ces situations de mises en cause, sans être exhaustives, sont les plus fréquentes. On ne saurait que trop rappeler la prudence et la rigueur qui s'imposent lors de la rédaction d'une ordonnance, sur la forme comme sur le fond.
04.08 UVD 07 F 0350 IN
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