( DECRET EXECUTIF N°96-149 DU 27 AVRIL 1996)
Les médecins, les pharmaciens et les chirurgiens dentistes résidents sont des praticiens en formation post-graduée en sciences médicales, inscrits au cycle d’études médicales spéciales, autrement dénommé « résidanat»
Dans le cadre de l’accomplissement de leur formation, les résidents sont affectés dans les structures hospitalo-universitaires et les structures de formation agréées par les comités pédagogiques, par décision conjointe du responsable de l’institut de formation supérieure en sciences médicales et du responsable de l’établissement hospitalier d’affection. Les résidents sont rattachés administrativement à l’institut de formation supérieure en sciences médicales.
Ils sont gérés, respectivement : Par l’établissement hospitalier d’affectation, en ce qui concerne la rémunération et les congés et par l’établissement de formation pour tout autre actes de gestion.
L’accès au cycle d’études médicales spéciales est ouvert, par voie de concours national sur épreuves, aux candidats remplissant les conditions ci-après :
Être titulaire du diplôme sanctionnant les études du cycle de graduation en médecine, en pharmacie, en chirurgie dentaire ou d’un diplôme délivré par une université étrangère reconnu équivalant ;
Satisfaire aux critères pédagogiques fixés par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur ;
Remplir les conditions d’aptitude physique et mentale pour l’exercice des fonctions auxquelles ils postulent.
Le concours d’accès au résidanat, est également ouverts aux médecins, aux pharmaciens, aux chirurgiens dentistes ayant la qualité de fonctionnaires, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le nombre de postes ouverts au concours d’accès au résidanat est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, en fonction :
Des capacités de formation de chaque institut de formation supérieure en sciences médicales,
Des besoins exprimés pour chaque spécialité, par les ministres chargés, de l’enseignement supérieur et de la santé.
Les modalités d’organisation du concours national d’accès au résidanat sont fixées par arrêté conjoint, du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
Dans le cadre de leurs programmes de formation, les résidents sont astreints, à plein temps, sous la direction du corps enseignant et sous la responsabilité du chef de service à participer aux activités :
De soins de diagnostic et de prévention ;
De garde d’urgence et de service ;
De recherche
D’enseignement de travaux pratiques ou dirigés aux étudiants en sciences médicales et à la formation du personnel paramédical.
En outre, il s’initient à la pédagogie et à la recherche, par la participation à des séminaires et à des conférences, ou encore, sous d’autres formes que fixe l’établissement de formation auprès duquel les résidents sont inscrits.
Les obligations normales du jour des résidents sont de onze (11) demi- journées par semaine. Ils participent, en outre, au service de garde selon les modalités fixées par la réglementation en vigueur.
L’administration est tenue de protéger les résidents contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de l’exécution de leurs activités
Les résidents ont droit à un congé annuel de trente (30) jours calendaires.
Les résidents peuvent être autorisés par le directeur de l’institution de formation, après avis du comité pédagogique, à interrompre leurs études, pour des raisons graves dûment justifiées.
La durée de l’interruption ne peut excéder une année renouvelable une fois.
La reprise de la formation se fera dans les formes prévues à l’alinéa ci-dessus.
A l’issus d’un appel ou rappel au service national, les résidents peuvent reprendre leurs formation post-graduée, même en surnombre, au début des études de l’année correspondant à celle de l’interruption.
Toute interruption d’études, prévue aux articles 16 et 17 ci-dessus, entraîne la suspension de la rémunération.
Tout redoublement entraîne la suppression temporaire de l’allocation d’études et de recherche pour l’année universitaire considérée
LA DISCIPLINE
Les sanctions disciplinaires qui sont appliquées aux résidents pour les fautes commises dans l’exercice de leurs stages pratiques et leurs activités hospitalières sont classées, selon leur gravité, en trois (03) catégories :
sanctions de premier degré :
avertissement
blâme
suspension de 1 à 3 jours
- sanction de deuxième degré : suspension de 15 à 30 jours
- sanction de troisième degré : l’exclusion d’une année, l’exclusion définitive
Les sanctions du 1° degré sont prononcées, sur le rapport du chef de service, par le directeur de l’institution de formation ou le directeur de l’établissement d’accueil, suivant le domaine de la faute commise.
Les sanctions du 2° degré sont prononcées par décision conjointe du directeur de l’institution de formation et de directeur l’établissement d’accueil, sur le rapport du chef de service.
Les sanctions du 3° degré sont prononcées par le directeur de l’institution de formation, après avis de la commission de discipline.
La commission de discipline comprend :
Le directeur de l’institution de formation, président;
Le directeur de l’établissement d’accueil ;
Le responsable de la structure chargée de la première post graduation auprès de l’institution de formation.
Le responsable du comité pédagogique relevant de l’institution de formation.
Trois résidents élus par leurs pairs, pour une durée d’une année renouvelable, à raison d’un représentant pour la médecine, un pour la pharmacie et un pour la chirurgie dentaire.
Nonobstant les sanctions disciplinaires prévues par le présent décret, toute absence non justifiée donne lieu à une retenue sur la rémunération servie au résident, au prorata du nombre de jours d’absence.
Les dispositions du présent chapitre sont précisées , en tant que besoin , par arrêté
conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé .
RÉMUNÉRATION ET PROTECTION SOCIALE
- Les résidents bénéficient :
1° au titre de leur formation post graduée
- d’une allocation d’études et de recherche dont le montant est fixé comme suit :
résident 1 ère année : 4.250 DA
résident 2 ème année : 4.400 DA
résident 3 ème année et 4 ème année : 4.500DA
2° au titre de leur participation aux activités de soins et de formation :- d’une indemnité de contribution aux activités de soins et d’enseignement calculée par référence au salaire de base du praticien spécialiste de santé publique aux taux :
· résident 1ère année : 80% du salaire de base du praticien de santé publique,
· résident 2ème année : 85% du salaire de base du praticien de santé publique,
· résident de 3 ème année : 90% du salaire de base du praticien de santé publique,
· résident de 4 ème année : 95% du salaire de base du praticien de santé publique.
3° au titre de leur participation à la garde d’urgence et de service
- de l’indemnité de garde telle que fixée par la réglementation en vigueur.
- Les résidents ayant la qualité de fonctionnaire bénéficient de la rémunération principale attachée à leur garde d’origine, lorsque cette dernière est supérieure à la rémunération prévue ci-dessus.
- Les résidents sont assujettis au régime de la sécurité sociale, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
- A l’issus de leur formation post graduée sanctionnée par le diplôme d’études médicales spéciales, les résidents ayant la qualité de fonctionnaire sont nommés soit en qualité de maître assistant hospitalo-universitaire, soit en qualité de spécialiste de santé publique, dans les conditions prévues par le recrutement à ces corps.
- Les résidents n’ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent postuler pour leur recrutement, soit en qualité de maître assistant hospitalo-universitaire, soit en qualité de spécialiste de santé publique, dans la limite des postes ouverts et dans les conditions prévues par les statuts particuliers applicables à ces corps
Les médecins, les pharmaciens et les chirurgiens dentistes résidents sont des praticiens en formation post-graduée en sciences médicales, inscrits au cycle d’études médicales spéciales, autrement dénommé « résidanat»
Dans le cadre de l’accomplissement de leur formation, les résidents sont affectés dans les structures hospitalo-universitaires et les structures de formation agréées par les comités pédagogiques, par décision conjointe du responsable de l’institut de formation supérieure en sciences médicales et du responsable de l’établissement hospitalier d’affection. Les résidents sont rattachés administrativement à l’institut de formation supérieure en sciences médicales.
Ils sont gérés, respectivement : Par l’établissement hospitalier d’affectation, en ce qui concerne la rémunération et les congés et par l’établissement de formation pour tout autre actes de gestion.
L’accès au cycle d’études médicales spéciales est ouvert, par voie de concours national sur épreuves, aux candidats remplissant les conditions ci-après :
Être titulaire du diplôme sanctionnant les études du cycle de graduation en médecine, en pharmacie, en chirurgie dentaire ou d’un diplôme délivré par une université étrangère reconnu équivalant ;
Satisfaire aux critères pédagogiques fixés par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur ;
Remplir les conditions d’aptitude physique et mentale pour l’exercice des fonctions auxquelles ils postulent.
Le concours d’accès au résidanat, est également ouverts aux médecins, aux pharmaciens, aux chirurgiens dentistes ayant la qualité de fonctionnaires, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le nombre de postes ouverts au concours d’accès au résidanat est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, en fonction :
Des capacités de formation de chaque institut de formation supérieure en sciences médicales,
Des besoins exprimés pour chaque spécialité, par les ministres chargés, de l’enseignement supérieur et de la santé.
Les modalités d’organisation du concours national d’accès au résidanat sont fixées par arrêté conjoint, du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
Dans le cadre de leurs programmes de formation, les résidents sont astreints, à plein temps, sous la direction du corps enseignant et sous la responsabilité du chef de service à participer aux activités :
De soins de diagnostic et de prévention ;
De garde d’urgence et de service ;
De recherche
D’enseignement de travaux pratiques ou dirigés aux étudiants en sciences médicales et à la formation du personnel paramédical.
En outre, il s’initient à la pédagogie et à la recherche, par la participation à des séminaires et à des conférences, ou encore, sous d’autres formes que fixe l’établissement de formation auprès duquel les résidents sont inscrits.
Les obligations normales du jour des résidents sont de onze (11) demi- journées par semaine. Ils participent, en outre, au service de garde selon les modalités fixées par la réglementation en vigueur.
L’administration est tenue de protéger les résidents contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de l’exécution de leurs activités
Les résidents ont droit à un congé annuel de trente (30) jours calendaires.
Les résidents peuvent être autorisés par le directeur de l’institution de formation, après avis du comité pédagogique, à interrompre leurs études, pour des raisons graves dûment justifiées.
La durée de l’interruption ne peut excéder une année renouvelable une fois.
La reprise de la formation se fera dans les formes prévues à l’alinéa ci-dessus.
A l’issus d’un appel ou rappel au service national, les résidents peuvent reprendre leurs formation post-graduée, même en surnombre, au début des études de l’année correspondant à celle de l’interruption.
Toute interruption d’études, prévue aux articles 16 et 17 ci-dessus, entraîne la suspension de la rémunération.
Tout redoublement entraîne la suppression temporaire de l’allocation d’études et de recherche pour l’année universitaire considérée
LA DISCIPLINE
Les sanctions disciplinaires qui sont appliquées aux résidents pour les fautes commises dans l’exercice de leurs stages pratiques et leurs activités hospitalières sont classées, selon leur gravité, en trois (03) catégories :
sanctions de premier degré :
avertissement
blâme
suspension de 1 à 3 jours
- sanction de deuxième degré : suspension de 15 à 30 jours
- sanction de troisième degré : l’exclusion d’une année, l’exclusion définitive
Les sanctions du 1° degré sont prononcées, sur le rapport du chef de service, par le directeur de l’institution de formation ou le directeur de l’établissement d’accueil, suivant le domaine de la faute commise.
Les sanctions du 2° degré sont prononcées par décision conjointe du directeur de l’institution de formation et de directeur l’établissement d’accueil, sur le rapport du chef de service.
Les sanctions du 3° degré sont prononcées par le directeur de l’institution de formation, après avis de la commission de discipline.
La commission de discipline comprend :
Le directeur de l’institution de formation, président;
Le directeur de l’établissement d’accueil ;
Le responsable de la structure chargée de la première post graduation auprès de l’institution de formation.
Le responsable du comité pédagogique relevant de l’institution de formation.
Trois résidents élus par leurs pairs, pour une durée d’une année renouvelable, à raison d’un représentant pour la médecine, un pour la pharmacie et un pour la chirurgie dentaire.
Nonobstant les sanctions disciplinaires prévues par le présent décret, toute absence non justifiée donne lieu à une retenue sur la rémunération servie au résident, au prorata du nombre de jours d’absence.
Les dispositions du présent chapitre sont précisées , en tant que besoin , par arrêté
conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé .
RÉMUNÉRATION ET PROTECTION SOCIALE
- Les résidents bénéficient :
1° au titre de leur formation post graduée
- d’une allocation d’études et de recherche dont le montant est fixé comme suit :
résident 1 ère année : 4.250 DA
résident 2 ème année : 4.400 DA
résident 3 ème année et 4 ème année : 4.500DA
2° au titre de leur participation aux activités de soins et de formation :- d’une indemnité de contribution aux activités de soins et d’enseignement calculée par référence au salaire de base du praticien spécialiste de santé publique aux taux :
· résident 1ère année : 80% du salaire de base du praticien de santé publique,
· résident 2ème année : 85% du salaire de base du praticien de santé publique,
· résident de 3 ème année : 90% du salaire de base du praticien de santé publique,
· résident de 4 ème année : 95% du salaire de base du praticien de santé publique.
3° au titre de leur participation à la garde d’urgence et de service
- de l’indemnité de garde telle que fixée par la réglementation en vigueur.
- Les résidents ayant la qualité de fonctionnaire bénéficient de la rémunération principale attachée à leur garde d’origine, lorsque cette dernière est supérieure à la rémunération prévue ci-dessus.
- Les résidents sont assujettis au régime de la sécurité sociale, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
- A l’issus de leur formation post graduée sanctionnée par le diplôme d’études médicales spéciales, les résidents ayant la qualité de fonctionnaire sont nommés soit en qualité de maître assistant hospitalo-universitaire, soit en qualité de spécialiste de santé publique, dans les conditions prévues par le recrutement à ces corps.
- Les résidents n’ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent postuler pour leur recrutement, soit en qualité de maître assistant hospitalo-universitaire, soit en qualité de spécialiste de santé publique, dans la limite des postes ouverts et dans les conditions prévues par les statuts particuliers applicables à ces corps
Dernière édition par MIRAGE le Ven 19 Oct 2012, 12:07, édité 1 fois
Aujourd'hui à 02:01 par Baaloudjo
» Collection complète DCEM en questions-réponses
Aujourd'hui à 01:57 par Baaloudjo
» Télécharger EMC de Pneumologie PDF
Aujourd'hui à 01:52 par Baaloudjo
» 22/03/2024 Guide d’Échographie Pratique en Anesthésie-Réanimation - GUEPAR (2e édition)
Aujourd'hui à 01:45 par Baaloudjo
» LE LIVRE NOIR DES ALLERGIES #Allergologie
Aujourd'hui à 01:44 par Baaloudjo
» Asthme Cas Cliniques #Allergologie
Aujourd'hui à 01:43 par Baaloudjo
» PHYSIOPATHOLOGIE DE L’ASTHME #Allergologie
Aujourd'hui à 01:42 par Baaloudjo
» Manuel D'échocardiographie Clinique pdf
Hier à 10:09 par kazran
» Livres Médicales - Cas Difficiles En Medecine Interne
Mar 19 Nov 2024, 22:15 par Sensé
» ATLAS d'Échographie
Mar 19 Nov 2024, 18:32 par carlosdoc
» POUR REVISER THERAPEUTIQUE CARDIO RESUMER en tableaux de la therapeutique cardio en 1 SEUL FICHIER !!
Mar 19 Nov 2024, 18:28 par carlosdoc
» POUR REVISER CARDIO HYPER QCM CARDIO CAS CLINIQUE !!
Mar 19 Nov 2024, 18:23 par carlosdoc
» PDF gratuit Pierre Kamina Anatomie clinique Tête cou dos Tome 2
Mar 19 Nov 2024, 11:42 par pingooz
» application Urgences 1 Clic full apk et complet
Mar 19 Nov 2024, 01:29 par dr.sami1978
» application Urgences 1 Clic full apk et complet #Application
Mar 19 Nov 2024, 01:18 par dr.sami1978