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    Code de Déontologie Médicale

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    Code de Déontologie Médicale Empty Code de Déontologie Médicale

    Message par Loratadine10 Lun 25 Avr 2011, 22:03

    REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

    Conseil National de Déontologie Médicale



    Code de Déontologie Médicale






    Décret exécutif 92/276 du 06 Juillet 1992


    Le chef de gouvernement

    Sur le rapport du Ministre de la Santé et des Affaires Sociales.



    Vu la Loi n° 85 –05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé, modifiée et complétée ;

    Vu le Décret n° 85-59 du 23 mars 1985, portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques ;

    Vu le Décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991 portant statut particulier des praticiens médicaux, généralistes et spécialistes de la santé publique ;

    Vu le Décret exécutif n° 91-471 du 07 décembre 1991, portant statut particulier des spécialistes hospitalo-universitaires :



    Décrète :




    TITRE I


    REGLES DE DEONTOLOGIE MEDICALE

    Chapitre 1

    Dispositions préliminaires



    Article 1 : La déontologie médicale est l’ensemble des principes, des règles et usages que tout médecin, chirurgien dentiste et pharmacien doit observer ou dont il s’inspire dans l’exercice de sa profession.

    Article 2 : Les dispositions du présent code de déontologie médicale s’imposent à tout médecin, chirurgien dentiste, pharmacie ou étudiant en médecine, en chirurgie dentaire ou en pharmacie, autorisé à exercer à la profession dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

    Article 3 : les infractions aux règles et dispositions édictées dans le présent code relèvent des instances disciplinaires des conseils de déontologie médicale sans préjudice des dispositions prévues à l’article 221 du présent décret.

    Article 4 : le médecin, chirurgien dentiste, pharmacien qui s’installe pour la première fois, peut, après avoir averti la section ordinale régionale compétente et lui avoir soumis le texte de l’annonce par voie de presse, porter à la connaissance du public l’ouverture d’un cabinet médical, de chirurgie dentaire, d’un établissement de soins et diagnostic, d’une officine, d’un laboratoire d’analyses ou d’un établissement pharmaceutique. Cette annonce doit se faire selon la réglementation en vigueur.

    Article 5 : Le médecin, chirurgien dentiste et pharmacien lors de son inscription au tableau doit affirmer devant la section ordinale régionale compétente qu’il a eu connaissance des présentes règles de déontologie et s’engager par écrit à les respecter.




    Chapitre 2

    Règles de déontologie des médecins et des chirurgiens dentistes



    Paragraphe 1

    Devoirs généraux



    Article 6 : Le médecin et le chirurgien dentiste sont au service de l’individu et de la santé publique. Ils exercent leur mission dans le respect de la vie et de la personne humaine.



    Article 7 : La vocation du médecin et du chirurgien dentiste consiste à défendre la santé physique et mentale de l’homme et à soulager la souffrance dans le respect de la vie et de la dignité de la personne humaine sans discrimination de sexe, d’age, de race, de religion, de nationalité, de condition sociale, d’idéologie politique ou toute autre raison, en tant de paix comme en temps de guerre.



    Article 8 : Le médecin et le chirurgien dentiste doivent prêter leur concours à l’action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé publique. Ils sont tenus, en particulier, de collaborer du point de vue médical à l’organisation des secours et notamment en cas de calamité.



    Article 9 : Le médecin le chirurgien dentiste doit porter secours à un malade en danger immédiat ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires.



    Article 10 : Le médecin et le chirurgien dentiste ne peuvent aliéner leur indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit .



    Article 11 : Le médecin et le chirurgien dentiste sont libres de leurs prescriptions qu’ils estiment les plus appropriées en la circonstance. Dans toute la mesure compatible avec l’efficacité des soins et sans négliger leur devoir d’assistance morale, ils doivent limiter leurs prescriptions et leurs actes à ce qui est nécessaire.



    Article 12 : Le médecin, le chirurgien dentiste, sollicité ou requis pour examiner une personne privée de liberté ne peut, directement ou indirectement, ne serait ce que par sa seule présence, favorise ou cautionner une atteinte à l’intégrité physique ou mentale de cette personne ou à sa dignité. S ‘il constate que cette personne a subi des sévices ou des mauvais traitements, il doit en informer l’autorité judiciaire. Le médecin, le chirurgien dentiste ne doit jamais assister, participer ou admettre des actes de torture ou toute autre forme de traitements cruels, inhumaines ou dégradants quelque soit les arguments invoqués et ce, dans toutes les situations ainsi qu’en cas de conflit civil ou armé. Le médecin, le chirurgien dentiste ne doit jamais utiliser ses connaissances, sa compétence ou son habileté en vue de faciliter l’emploi de la torture ou de tout autre procédé cruel, inhumain ou dégradant utilisé à quelque fin que ce soit.



    Article 13 : Le médecin, le chirurgien dentiste est responsable de chacun de ses actes professionnels. Le médecin, le chirurgien dentiste ne peut exercer que sous sa véritable identité. Tout document qu’il délivre doit porter son nom et sa signature.

    Article 14 : Le médecin, le chirurgien dentiste doit disposer au lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable et de moyens techniques suffisants. En aucun cas, le médecin, le chirurgien dentiste ne doit exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes médicaux.

    Article 15 : Le médecin, le chirurgien dentiste a le droit et le devoir d’entretenir et de perfectionner ses connaissances.



    Article 16 : Le médecin, le chirurgien dentiste est habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et traitement. Le médecin, le chirurgien dentiste ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins ou formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses compétences et ses possibilités.



    Article 17 : Le médecin, le chirurgien dentiste doit s’interdire dans les explorations ou traitements qu’il pratique, de faire courir au malade un risque injustifié.



    Article 18 : L’emploi sur un malade d’une thérapeutique nouvelle ne peut être envisagée qu’après des études biologiques adéquates, sous une surveillance stricte et seulement si cette thérapeutique peut présenter pour ce patient un intérêt direct.



    Article 19 : Le médecin, le chirurgien dentiste doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte susceptible de déconsidérer celle-ci.



    Article 20 : La médecine et la chirurgie dentaire ne doivent pas être pratiqués comme un commerce. Tous les procédés directs ou indirects de publicité sont interdits à tout médecin ou chirurgien dentiste.



    Article 21 : L’exercice de la médecine foraine est interdit.



    Article 22 : Il est interdit à un médecin, un chirurgien dentiste qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d’en user pour accroître sa clientèle.



    Article 23 : Le médecin, le chirurgien dentiste ne peut exercer une autre activité incompatible avec la dignité professionnelle et la réglementation en vigueur.



    Article 24 : Est interdit :

    Tout acte de nature à procurer à un malade un avantage matériel injustifié

    Toute ristourne en argent ou en nature faite à un malade

    Toute commission à quelque personne que ce soit

    L’acceptation d’une commission ou d’un avantage matériel quelconque pour tout acte médical



    Article 25 : En dehors du cas prévu dans le cadre de la médecine et de la chirurgie dentaire de groupe, tout partage d’honoraires, sous quelque forme que ce soit, entre médecins, entre chirurgiens dentistes est interdit.



    Article 26 : Est interdit à tout médecin, chirurgien dentiste tout compérage entre médecins, chirurgiens dentistes, pharmaciens et auxiliaires médicaux.



    Article 27 : Il est interdit à un médecin, chirurgien dentiste de donner des consultations dans des locaux commerciaux et dans tout local où sont mis en vente des produits, appareils ou médicaments.



    Article 28 : Il est interdit aux médecins, sauf dérogation accordée dans les conditions :

    Conditions prévues par la loi, de distribuer à des fins lucratives, des remèdes des appareils pour la santé. En toute circonstance, il est interdit de délivrer des médicaments notoirement nuisibles.



    Article 29 : Il est interdit à tout médecin, chirurgien dentiste d’exercer une autre profession qui lui permet de retirer un profit de ses prescriptions ou conseils médicaux.



    Article 30 : Le médecin, le chirurgien dentiste ne doit pas divulguer, dans les milieux médicaux, un procédé nouveau de diagnostic ou de traitement insuffisamment éprouvé sans accompagner ses communications des réserves qui s’imposent.

    Il ne doit pas faire une telle divulgation dans le public non médical.



    Article 31 : le médecin, le chirurgien dentiste ne peut proposer à ses malades ou à leurs entourages comme salutaires ou sans dangers, un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme leur est interdite.



    Article 32 : Toute facilité doit être interdite à quiconque se livre à l’exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie dentaire.



    Article 33 : Un médecin ne peut pratiquer l’interruption de grossesse que dans les conditions prévues par la loi.



    Article 34 : Aucune mutilation ou ablation d’organe ne peut être pratiquée sans motif médical très sérieux et sauf urgence ou impossibilité qu’après information et consentement de l’intéressé ou de son tuteur légal.



    Article 35 : Les prélèvements d’organe ne peuvent être pratiqués que dans les cas et conditions prévues par la loi.




    Paragraphe 2


    LE SECRET PROFESSIONNEL



    Article 36 : Le secret professionnel, institué dans l’intérêt du malade et de la collectivité, s’impose à tout médecin et chirurgien dentiste sauf lorsque la loi en dispose autrement.



    Article 37 : Le secret professionnel couvre tout ce que le médecin, chirurgien dentiste a vu, entendu, compris ou lui a été confié dans l’exercice de sa profession.



    Article 38 : Le médecin, le chirurgien dentiste veillera à faire respecter par les auxiliaires, les impératifs du secret professionnel.



    Article 39 : Le médecin, le chirurgien dentiste doit veiller à la protection contre toute indiscrétion des fiches cliniques et documents qu’il détient concernant ses malades.

    Article 40 : Quand le médecin, le chirurgien dentiste se sert de ses dossiers médicaux pour des publications scientifiques, il doit veiller à ce que l’identification du malade ne soit pas possible.



    Article 41 : Le secret médical n’est pas aboli par le décès du malade, sauf pour faire valoir ses droits.




    Paragraphe 3


    DEVOIRS ENVERS LE MALADE



    Article 42 : Le malade est libre de choisir ou de quitter son médecin ou son chirurgien dentiste. Le médecin, le chirurgien dentiste doit respecter et faire respecter ce droit du malade. Ce libre choix constitue un principe fondamental de la relation médecin - malade, chirurgien dentiste – malade. Sous réserve des dispositions de l’article 9 ci-dessus, le médecin, le chirurgien dentiste, peut refuser pour des raisons personnelles de donner des soins.



    Article 43 : Le médecin, le chirurgien dentiste doit d’efforcer d’éclairer son malade par une information intelligible et loyale sur les raisons de tout acte médical.



    Article 44 : Tout acte médical, lorsqu’il présente un risque sérieux pour le malade est subordonné au consentement libre et éclairé du malade ou celui des personnes habilitées par lui ou par la loi. Si le malade est en péril ou incapable d’exprimer son consentement, le médecin, le chirurgien dentiste doit donner les soins nécessaires.



    Article 45 : Dés lors, qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin, le chirurgien dentiste s’engage à assurer à ses malades, des soins consciencieux, dévoués, conformes aux données récentes de la science et de faire appel, s’il y a lieu, à l’aide de confrères compétents et qualifiés.



    Article 46 : Le médecin, le chirurgien dentiste ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive. Il doit respecter la dignité du malade.



    Article 47 : le médecin, le chirurgien dentiste doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté nécessaire. Il doit veiller à la bonne compréhension des prescriptions par le malade ou par son entourage. Il doit s’efforcer d’obtenir la bonne exécution du traitement.



    Article 48 : Le médecin, le chirurgien dentiste, appelé à donner des soins dans une famille ou ans une collectivité, doit s’efforcer d’obtenir le respect des règles d’hygiènes et de prophylaxie. Il signale au malade et à son entourage leur responsabilité à cet égard, vis à vis d’eux-mêmes et de leur entourage.



    Article 49 : En cas de refus de soins médicaux, il est exigé du malade, une déclaration écrite à cet effet.



    Article 50 : Le médecin, le chirurgien dentiste peut se dégager de sa mission à condition que la continuité des soins aux malades soit assurée.



    Article 51 : Pour des raisons légitimes que le médecin, le chirurgien dentiste, apprécie en toute conscience, un malade peut être laissé dans l’ignorance d’un pronostic grave ; mais la famille doit en être prévenue, à moins que le malade n’ait préalablement interdit cette révélation ou désigne les tiers auxquels elle doit être faite. Ce diagnostic grave ou pronostic fatal ne doivent être révélés qu’avec la plus grande circonspection.



    Article 52 : Le médecin, le chirurgien dentiste appelé à donner des soins à un mineur ou à un incapable majeur doit s’efforcer de prévenir les parents ou le représentant légal, et d’obtenir leur consentement.

    En cas d’urgence ou s’ils ne peuvent être joints, le médecin, le chirurgien dentiste doit donner les soins nécessaires. Si l’incapable majeur peut émettre un avis, le médecin, le chirurgien dentiste doit en tenir compte dans toute la mesure du possible.



    Article 53 : Le médecin, le chirurgien dentiste doit être le défenseur de l’enfant malade lorsqu’il estime que l’intérêt de la santé de celui-ci est mal compris ou mal perçu par l’entourage.



    Article 54 : Quand le médecin, le chirurgien dentiste, appelé auprès d’un mineur, ou d’une personne handicapée constate qu’ils sont victimes de sévices, de traitements inhumains, de privations, il doit en informer les autorités compétentes.



    Article 55 : Le médecin, le chirurgien dentiste ne doit pas s’immiscer dans les affaires de famille de ses malades.



    Article 56 : Toute prescription, certificat, attestation ou documentation établit par un médecin, un chirurgien dentiste doit rédigé lisiblement et permettre l’identification du signataire et comporter le date et la signature du médecin ou du chirurgien dentiste.



    Article 57 : Sans céder à aucune demande abusive de ses malades ; le médecin, le chirurgien dentiste doit s’efforcer de leur faciliter l’obtention d’avantages sociaux auxquels leur état de santé leur donne droit. Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires ou des actes effectués sont interdites.



    Article 58 : La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite.



    Paragraphe 4

    DE LA CONFRATERNITE



    Article 59 : La confraternité est un devoir primordial entre médecins, entre chirurgiens dentistes. Elle doit s’exercer dans l’intérêt des malades et de la profession.

    Les médecins, les chirurgiens dentistes doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité et créer des sentiments de loyauté, d’estime et de confiance.



    Article 60 : Les médecins, les chirurgiens dentistes doivent faire preuve de solidarité humaine. Ils se doivent une assistance morale. Il est de bonne confraternité de prendre la défense d’un confrère injustement attaqué.

    Article 61 : Il est de bonne confraternité à un médecin, à un chirurgien dentiste nouvellement installé, de rendre une visite de courtoisie à ses confrères exerçant dans la même structure ou installés à proximité.



    Article 62 : Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits.



    Article 63 : Il est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui ou de faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession.



    Article 64 : Le médecin, le chirurgien dentiste qui a un différent d’ordre professionnel avec un confrère doit rechercher la conciliation, au besoin par l’intermédiaire d’un membre de la section ordinal régionale compétente.



    Article 65 : L’avilissement d’honoraires par la pratique de rabats ou de forfait, dans un but de concurrence est interdit. Le médecin, le chirurgien dentiste est libre, toutefois, de donner gratuitement ses soins.



    Article 66 : Il est d’usage que le médecin, le chirurgien dentiste, dans ses activités professionnelles donne gratuitement ses soins à un confrère ou des personnes à sa charge, aux étudiants en sciences médicales, au personnel à son service et à ses collaborateurs directs.



    Paragraphe5

    RAPPORTS DES MEDECINS ENTRE EUX

    DES CHIRUGIENS DENTISTES ENTRE EUX

    Et avec les membres des autres professions de santé



    Article 67 : Le médecin, le chirurgien dentiste, appelé auprès d’un malade que soigne un confrère doit respecter les règles suivantes :

    Si le malade entend changer de médecin, de chirurgien dentiste, il donne les soins ;

    Si le malade a simplement voulu demander un avis sans changer de médecin, de chirurgien dentiste pour autant, il propose une consultation en commun ; si le malade refuse, il lui donne son avis et, éventuellement, les soins nécessaires ; en accord avec le malade, il en informe le médecin traitant, le chirurgien dentiste traitant ;

    Si le malade a appelé, en raison de l’absence de son médecin traitant, de son chirurgien dentiste traitant, un autre confrère, celui-ci doit assurer les soins pendant cette absence, les cesser dès le retour du médecin traitant, du chirurgien dentiste traitant et donner à ce dernier en accord avec le malade toutes informations utiles.

    En cas de refus du malade, il doit informer celui-ci des conséquences que peut entraîner ce refus.



    Article 68 : Dans son cabinet, le médecin, le chirurgien dentiste, peut accueillir tous les malades qu’ils aient ou non un confrère traitant.

    S’il est consulté à son cabinet par un malade à l’insu de son médecin traitant, de son chirurgien dentiste traitant, il doit, après accord du malade, essayer d’entrer en contact avec le confrère traitant afin d’échanger leurs informations et se faire part mutuellement de leurs observations et de leurs conclusions.



    Article 69 : Le médecin, le chirurgien dentiste doit proposer une consultation avec un confrère dès que les circonstances l’exigent. Il doit accepter une consultation demandée par le malade ou par son entourage. Dans les deux cas, le médecin, le chirurgien dentiste propose le confrère consultant qu’il juge le plus qualifié, mais il doit tenir compte des désirs du malade et accepter tout confrère autorisé à exercer et inscrit au tableau. Il a la charge d’organiser les modalités de la consultation.

    Si le médecin, le chirurgien dentiste ne croit pas devoir donner son agrément au choix exprimé par le malade ou par son entourage, il a la possibilité de se retirer et ne doit à personne l’explication de son retrait.



    Article 70 : Quant au cours d’une consultation, les avis du médecin traitant, chirurgien dentiste traitant et de leurs confrères consultants diffèrent profondément, le malade doit en être informé.

    Le médecin traitant, le chirurgien dentiste traitant est libre de cesser ses soins si l’avis du confrère consultant prévaut auprès du malade ou de sa famille.



    Article 71 : Un médecin, un chirurgien dentiste qui a été appelé en consultation ne doit pas, de sa propre initiative, revenir auprès du malade examiné en commun en l’absence du médecin traitant, chirurgien dentiste traitant ou sans son approbation au cours de la maladie ayant motivé la consultation.



    Article 72 : Un médecin, un chirurgien dentiste consultant ne doit pas sauf volonté du malade poursuivre des soins exigés par l’état de santé du malade, quand ces soins sont de la compétence du médecin traitant, du chirurgien dentiste traitant.



    Article 73 : Quand plusieurs confrères collaborent pour l’examen ou le traitement d’un même malade, chacun des confrères assume ses responsabilités personnelles.

    En revanche, le ou les aides choisis par le médecin ou le chirurgien dentiste, travaillent sous leur contrôle et sous leur responsabilité.



    Article 74 : Le médecin, le chirurgien dentiste, généraliste ne peut se faire remplacer que par des confrères généralistes ou étudiants en médecine ou en chirurgie dentaire.

    Le médecin, le chirurgien dentiste spécialiste, ne peut se faire remplacer que par des confrères de même spécialité ou par un médecin, chirurgien dentiste, résident de dernière année dans la même spécialité.

    Les confrères qui se font remplacer doivent en informer, sans délais, les sections ordinales dont ils relèvent en indiquant le nom et la qualité du remplaçant ainsi que la date et durée du remplacement.



    Article 75 : Une fois, le remplacement terminé et la continuité des soins assurée, le remplaçant doit cesser toute activité liée au remplacement.



    Article 76 : Les médecins, chirurgiens dentistes doivent, dans l’intérêt des malades, entretenir des rapports courtois et bienveillants avec les auxiliaires médicaux et les membres des autres professions de santé ils doivent respecter leur indépendance professionnelle.


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    Message par Loratadine10 Lun 25 Avr 2011, 22:05


    Paragraphe 6

    REGLES PARTICULIERES A CERTAINS MODES D’EXERCICE



    A-Exercice en clientèle privée



    Article 77 : Les seules indications qu’un médecin, qu’un chirurgien dentiste est autorisé à mentionner sur ses feuilles d’ordonnances, cartes de visites ou annuaire professionnel sont :

    Nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, horaires de consultation.

    Si le médecin, le chirurgien dentiste exerce en association, le nom des confrères associés.

    Les titres, fonctions et qualifications reconnus.



    Article 78 : Les seules indications qu’un médecin, qu’un chirurgien dentiste est autorisé à faire figurer sur les plaques, à la porte de leur cabinet, sont :

    Nom, prénom, jours et horaires de consultation, étage, titres, qualifications et fonction reconnus conformément à l’article ci-dessus.

    Ces plaques qui ne peuvent dépasser vingt cinq centimètres sur trente (25 X 30 cm) ne peuvent être apposés qu’à l’entrée du cabinet, sur la boite aux lettres et à l’entrée de l’immeuble.



    Article 79 : Le médecin, le chirurgien dentiste ne doit pas s’installer dans l’immeuble où exerce un confrère de même spécialité, sans l’autorisation de la section ordinale compétente.



    Article 80 : Dans les cabinets de groupe, l’exercice de la médecine, de la chirurgie dentaire doit rester personnelle. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle.

    Le libre choix du médecin, du chirurgien dentiste par le malade doit être respecté.

    Tout document, ordonnance, certificat, doit porter le nom du praticien dont il émane et être signé par lui.



    Article 81 : La mise en commun des honoraires est autorisée si les médecins et si les chirurgiens dentistes exerçant en cabinet de groupe pratiquent tous la médecine générale ou la chirurgie dentaire générale, ou sont spécialistes dans la même spécialité.



    Article 82 : Un médecin, un chirurgien dentiste soit pendant, soit après ses études, ayant remplacé un de ses confrères pendant une période supérieure à trois mois ne doit pas s’installer pendant un délai d’un an, dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence, directe avec le médecin, le chirurgien dentiste qu’il a remplacé, à moins qu’il n’y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié à la section ordinale régionale compétente.

    Lorsque cet accord ne peut être obtenu, le cas doit être soumis à la section ordinale régionale compétente.



    Article 83 : L’exploitation d’un cabinet dentaire par un chirurgien dentiste remplissant des conditions légales d’exercice de la profession est subordonné à la détention du droit à la jouissance, en vertu de titres réguliers, d’un local professionnel, d’un mobilier meublant, d’un matériel technique pour recevoir et soigner les patients. En cas d’exécution de prothèse dentaire, il doit disposer d’un local distinct et d’un équipement approprié.

    Le chirurgien dentiste exploitant un cabinet dentaire doit conserver sous sa garde et en tant que sa propriété, l’intégralité du dossier contenant les renseignements personnels relatifs à chaque patient.

    La section ordinale responsable des chirurgiens dentistes peut vérifier, à tout moment, que les conditions exigées soient remplies.



    Article 84 : Les acomptes, versés au titre de soins ou de prothèses dentaires ne sont pas remboursables quand l’interruption des soins est de la responsabilité du patient.



    B- Exercice salarié de la médecine



    Article 85 : Le fait pour un médecin, un chirurgien dentiste d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, à une collectivité ou tout autre organisme public ou privé, n’enlève rien à ses devoirs professionnels et, en particulier, à ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance de ses décisions.

    Il doit toujours agir, en priorité, dans l’intérêt de la santé des personnes qu’il examine et dans l’intérêt de leur sécurité au sein des entreprises ou collectivités dont il est responsable.



    Article 86 : Le médecin, le chirurgien dentiste ne peut accepter une rémunération basée sur des normes de productivité ou de rendement horaire qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance professionnelle.



    Article 87 : L’exercice habituel de la médecine, de la chirurgie dentaire sous quelque forme que ce soit au sein d’une entreprise, d’une collectivité, d’une clinique ou de toute autre institution doit, dans tous les cas, faire l’objet d’un contrat écrit.

    Tout projet de contrat peut être communiqué à la section ordinale régionale compétente qui doit faire connaître ses observations.



    Article 88 : Les dispositions de l’article précédent ne sont pas applicables aux médecins, chirurgiens dentistes exerçant dans les structures placées sous l’autorité du ministre chargé de la santé.



    Article 89 : Les médecins et les chirurgiens dentistes qui exercent dans une entreprise, une collectivité, une clinique ou toute autre institution ne peuvent user de leur fonction pour accroître leur clientèle.



    C- Exercice de la médecine, de la chirurgie dentaire de contrôle



    Article 90 : Le médecin, le chirurgien dentiste chargé d’une mission de contrôle doit faire connaître à la personne soumise à son contrôle qu’il l’examine en tant que médecin contrôleur ou chirurgien dentiste contrôleur.

    Il doit être circonspect dans ses propos et s’interdire toute révélation ou toute interprétation.



    Il doit être parfaitement objectif dans ses conclusions.

    Article 91 : Le médecin, le chirurgien dentiste, chargé du contrôle est tenu au secret vis à vis de l’administration ou de l’organisme qui l’emploie. Les renseignements médicaux contenus dans les dossiers établis par ce médecin ou ce chirurgien dentiste ne peuvent être communiqués ni aux personnes étrangères au service médical, ni à une autre administration.



    Article 92 : Le médecin contrôleur, le chirurgien dentiste contrôleur ne doit, en aucun cas, donner une appréciation sur le traitement effectué et doit s’abstenir rigoureusement de toute thérapeutique.

    Si à l’occasion d’un examen, il se trouve en désaccord avec le médecin traitant, le chirurgien dentiste traitant sur le diagnostic, il doit le lui signaler personnellement. En cas de difficulté ; à ce sujet, il en fait part au président de la section ordinale régionale compétente.



    Article 93 : Nul ne peut être, pour un même malade, médecin contrôleur et médecin traitant, chirurgien dentiste contrôleur et chirurgien dentiste traitant.



    Article 94 : Le médecin contrôleur, le chirurgien dentiste contrôleur ne peut recevoir d’honoraires de la part de malade.



    D- Exercice de la médecine, de la chirurgie dentaire d’expertise



    Article 95 : L’expertise médicale est un acte par lequel, un médecin, un chirurgien dentiste désigné par un magistrat, une autorité ou autre instance prête son concours technique afin d’apprécier l’état physique ou mental d’une personne puis généralement d’en évaluer les conséquences qui ont des incidences pénales ou civiles.



    Article 96 : Le médecin expert, le chirurgien dentiste expert doit, avant d’entreprendre toute opération d’expertise, informer de sa mission, la personne examinée.



    Article 97 : Nul ne peut être, à la fois, pour un même malade, médecin expert et médecin traitant, chirurgien dentiste expert et chirurgien dentiste traitant. Un médecin, un chirurgien dentiste ne doit pas accepter une mission dans laquelle sont en jeu les intérêts d’un de ses clients, d’un de ses amis, d’un de ses proches ou d’un groupement qui fait appel à ses services. Il en est de même lorsque ses propres intérêts sont en jeu.



    Article 98 : Le médecin expert ou contrôleur doit se récuser, s’il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale.



    Article 99 : Dans la rédaction de son rapport, le médecin expert, le chirurgien dentiste expert, ne doit révéler que les éléments de nature à fournir la réponse aux questions posées dans la décision qui l’a nommé. Hors de ces limites, le médecin expert, le chirurgien dentiste expert doit taire ce qu’il a pu apprendre à l’occasion de sa mission.



    Paragraphe 7

    DISPOSITION DIVERES



    Article 100 : Dans le cas où ils sont interrogés en matière disciplinaire, les médecins, les chirurgiens dentistes sont, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, tenus de révéler les faits utiles à l’instruction parvenus à leurs connaissances.



    Article 101 : Toute déclaration volontairement inexacte faite à la section ordinale compétente par un médecin, un chirurgien dentiste, peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.



    Article 102 : Les médecins, les chirurgiens dentistes qui cessent d’exercer sont tenus d’en avertir la section ordinale compétente.



    Article 103 : Le cabinet du médecin et du chirurgien dentiste sont inviolables. Toute perquisition ne peut intervenir que dans le cadre de la législation et de la réglementation.



    Chapitre III

    Règles de déontologie des pharmaciens



    Paragraphe 1

    DEVOIRS GENERAUX

    A- Dispositions générales



    Article 104 : Il est du devoir de tout pharmacien de respecter et de défendre sa profession, il doit s’abstenir, même en dehors de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.



    Article 105 : Il est interdit à tout pharmacien d’exercer en même temps que sa profession, une autre activité incompatible avec la dignité et l’éthique professionnelle ou contraire à la réglementation en vigueur.



    B- Du concours du pharmacien à l’œuvre de protection de santé



    Article 106 : Le pharmacien est au service du public. Il doit faire preuve du même dévouement envers tous les malades, quelles que soit leur condition sociale, leur nationalité, leur religion, leur idéologie, leur sexe, leur race, leur réputation et les sentiments qu’ils lui inspirent.



    Article 107 : Quel que soit sa fonction ou sa spécialité, hors de cas de force majeure, le pharmacien doit, dans la limite de ses connaissances, porter secours à un malade en danger immédiat si des soins médicaux ne peuvent lui être assurés sur le moment.



    Article 108 : En cas de catastrophe, le pharmacien ne peut quitter son poste qu’après accord écrit des autorités compétentes. Le pharmacien ne peut fermer son officine qu’après s’être assuré que les malades pourront recevoir chez un autre pharmacien, suffisamment proche, les secours dont ils auront besoin.



    Article 109 : Il est du devoir du pharmacien de prêter son concours à toute œuvre entreprise par les pouvoirs publics, en vue de la protection et de la promotion de la santé.



    Article 110 : Le pharmacien a le droit et le devoir d’entretenir et de perfectionner ses connaissances.



    Article 111 : Sauf indication thérapeutique soigneusement établie, le pharmacien est tenu de veiller à prévenir le développement de toute toxicomanie et toute pratique de dopage.



    Article 112 : Le pharmacien ne doit favoriser, ni par ses conseils, ni par ses actes, des pratiques contraires aux bonnes mœurs.



    Article 113 : Le secret professionnel s’impose à tout pharmacien, sauf dérogations prévues par la loi.



    Article 114 : Afin d’assurer le respect du secret professionnel, le pharmacien s’abstiendra de discuter en public, notamment à l’officine, des questions relatives aux maladies de ses clients. En outre, il veillera au respect de la confidentialité de l’acte pharmaceutique et évitera toute allusion de nature à compromettre le secret professionnel dans ses publications.



    C- De la responsabilité et de l’indépendance du pharmacien



    Article 115 : L’exercice professionnel de la pharmacie consiste pour le pharmacien à préparer, fabriquer, contrôler, gérer, dispenser ici même les produits pharmaceutiques et à procéder à des analyses médicales.

    Il est tenu de surveiller attentivement l’exécution de tous les actes pharmaceutiques qu’il n’accomplit pas lui-même.



    Article 116 : Toute officine, laboratoire d’analyses ou établissement pharmaceutique doit porter de façon apparente le nom du ou des pharmaciens titulaires ou, s’il s’agit d’un établissement pharmaceutique exploité par une société, le nom du ou des pharmaciens responsables ou gérants



    Article 117 : Le pharmacien titulaire d’une officine, d’un laboratoire ou d’un établissement pharmaceutique, qui se fait suppléer dans ses fonctions par un pharmacien assistant, doit s’assurer de l’inscription préalable de ce dernier au tableau de la section ordinale des pharmaciens.



    Article 118 : S’il est dans l’incapacité d’exercer personnellement, et s’il ne se fait pas remplacer conformément aux dispositions réglementaires, aucun pharmacien ne doit maintenir ouverte une officine, un laboratoire d’analyses ou un établissement pharmaceutique.



    Article 119 : Le pharmacien ne doit, en aucun cas, conclure de convention tendant à l’aliénation, sous quelque forme que ce soit, de son indépendance technique dans l’exercice de sa profession.

    Article 120 : Le fait, pour un pharmacien lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité, une entreprise ou tout autre organisme public ou privé, n’enlève rien à ses devoirs professionnels et, en particulier, à ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance technique de ses décisions.

    Dans l’intérêt de la santé publique, le pharmacien ne peut accepter, en aucune circonstance, de limitation, à son indépendance technique de la part de l’entreprise qui l’emploie.



    Article 121 : L’officine, le laboratoire d’analyses ou l’établissement pharmaceutique sont inviolables. Toute perquisition ne peut intervenir que dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.



    Article 122 : Lorsque qu’un pharmacien est investi d’une mission d’expertise ou de contrôle, il doit se récuser :

    Si les questions posées sont étrangères à la technique pharmaceutique.

    S’il estime que les questions qui lui sont posées dépassent ses compétences.

    S’il est chargé d’une mission dans laquelle sont en jeu les intérêts d’un de ses clients, d’un de ses amis, d’un de ses proches ou d’un groupement qui fait appel à ses services ; il en est de même lorsque ses propres intérêts sont en jeu. Dans la rédaction de son rapport, le pharmacien expert ne doit révéler que les éléments de nature à fournir la réponse aux questions posées.



    Article 123 : Il est interdit aux pharmaciens d’accepter ou proposer une rémunération qui ne soit pas proportionnée, compte tenu des usages, avec les fonctions et les responsabilités qu’ils assument.



    D- De la tenue des établissements pharmaceutiques



    Article 124 : La fabrication le contrôle, la gestion, la dispensation des médicaments, et plus. Généralement tous les actes pharmaceutiques doivent être effectués conformément aux règles de l’art.



    Article 125 : Les établissements pharmaceutiques, les laboratoires d’analyses et les officines doivent être installés dans des locaux bien adaptés aux activités qui s’y exercent et convenablement équipés et tenus.



    Article 126 : Tout produit se trouvant dans un établissement pharmaceutique, laboratoire d’analyses ou officine doit pouvoir être identifié par son nom qui doit être porté sur une étiquette disposée de façon appropriée. Cette étiquette doit conforme aux prescriptions de réglementation pharmaceutique en vigueur.

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    Message par Loratadine10 Lun 25 Avr 2011, 22:08

    Paragraphe 2

    INTERDICTION DE CERTAINS PROCEDES DANS LA RECHERCHE DE LA

    CLIENTELE



    A- De la Publicité



    Article 127 : Les pharmaciens doivent s’interdire de solliciter la clientèle par des procédés et

    moyens contraires à la dignité de leur profession, même lorsque ces procédés et moyens ne sont pas expressément prohibés par la législation en vigueur.



    Article 128 : Dans l’exercice de sa profession, le pharmacien ne doit accompagner son nom que des titres universitaires, hospitaliers et scientifiques reconnus.



    Article 129 : A l’exception de celles qu’impose la législation commerciale ou industrielle, les seules indications que les pharmaciens puissent faire figurer sur leur en-tête de lettre, papier d’affaires ou dans les annuaires sont :

    Celles qui facilitent leurs relations avec leurs clients ou fournisseurs, telles que : nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, jours et heures d’ouverture, numéro de comptes bancaires ou postaux.

    L’énoncé des différentes activités qu’ils exercent

    Les titres et fonctions prévus à l’article 128



    Article 130 : Toute information sur les produits pharmaceutiques doit être véridique et loyale.



    B- De la concurrence déloyale



    Article 131 : Le pharmacien doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son pharmacien. Il lui est rigoureusement interdit d’accorder directement ou indirectement aux clients des avantages autres que ceux prévus par la législation et réglementation en vigueur.



    Article 132 : Le pharmacien doit vendre les médicaments et accessoires pharmaceutiques aux prix légaux.



    Article 133 : Les pharmaciens doivent se refuser à établir tout certificat ou attestation de complaisance.



    Article 134 : Les pharmaciens investis d’un mandat électif ou d’une fonction administrative ne doivent pas en user pour accroître leur clientèle.



    C- Prohibition de certaines conventions ou ententes



    Article 135 : Sont réputés contraires à la moralité professionnelle toute convention ou tout acte ayant pour objet de spéculer sur la santé, ainsi que le partage entre des tiers de la rémunération du pharmacien. Sont interdits, en particulier :

    Tous versements ou acceptations de sommes d’argent non explicitement autorisées entre les pharmaciens et toutes autres personnes

    Toutes ristournes en argent ou en nature sur le prix d’un produit ou d’un service

    Tout acte de nature à procurer à un client un avantage illicite

    Toute facilité accordée à quiconque qui se livre à l’exercice de la pharmacie.



    Article 136 : Tout compérage entre pharmaciens, médecins et chirurgiens dentistes, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes est interdit.



    Article 137 : Ne sont pas comprises dans les ententes et conventions prohibées entre pharmaciens et membres du corps médical celles qui tendent au versement de droits d’auteurs ou d’inventeurs.



    Article 138 : Les pharmaciens peuvent recevoir des redevances qui leur seraient connues pour leur contribution à l’étude ou à la mise au point des médicaments ou d’appareils dès lors que ceux-ci ont été prescrits ou conseillés par d’autres d’eux-mêmes.



    Article 139 : Les comptes rendus d’analyses émanant d’un laboratoire d’analyses peuvent porter facultativement les titres hospitaliers et scientifiques du directeur de ce laboratoire. Ils doivent toujours en porter la signature, même si les analyses ont été faites pour le compte d’un pharmacien ne possédant pas de laboratoire ou agréé.



    Paragraphe 3

    RELATIONS AVEC L’ADMINISTRATION



    Article 140 : Les pharmaciens doivent s’efforcer de maintenir des relations confiantes avec les autorités administratives, dès lors que l’intérêt de la santé publique doit primer.



    Article 141 : Les pharmaciens doivent accorder aux inspecteurs de la pharmacie, dans l’officine, le laboratoire d’analyses ou l’établissement pharmaceutique qu’ils dirigent, toutes facilités pour qu’ils puissent accomplir leur mission.



    Article 142 : Tout pharmacien qui s’estime léser par l’administration peut saisir la section ordinale compétente.



    Paragraphe 4

    DES REGLES A OBSERVER

    DANS LES RELATIONS AVEC LE PUBLIC



    Article 143 : Chaque fois qu’il est nécessaire, le pharmacien doit inciter ses clients à consulter un médecin.



    Article 144 : Le pharmacien doit faire une analyse de la prescription, tant sur le plan qualitatif que quantitatif, visant à éliminer toute erreur éventuelle de posologie, de contre indication ou d’interférence médicamenteuse passée inaperçue et en aviser, si nécessaire, le prescripteur qui modifiera sa prescription. Si cette dernière n’est pas modifiée, elle ne peut être honorée que si le prescripteur le confirme par écrit. En cas de désaccord, et s’il le juge nécessaire, il doit se refuser à le faire, et en aviser la section ordinale régionale.



    Article 145 : Le pharmacien a le droit de substituer une spécialité pharmaceutique par une autre «essentiellement similaire» et sous réserve des dispositions de l’article 144, il ne peut en changer ni la forme ni le dosage.



    Article 146 : Le pharmacien doit répondre avec circonspection aux demandes faites par les malades ou par leurs préposés pour connaître la nature de la maladie traitée ou la valeur des moyens curatifs prescrits ou appliqués.

    Article 147 : Le pharmacien doit s’abstenir de formuler un diagnostic ou un pronostic sur la maladie au traitement de laquelle il est appelé à collaborer. Il doit, notamment, éviter de commenter médicalement auprès des malades ou de ses préposés, les conclusions des analyses qui lui sont demandées.



    Article 148 : Le pharmacien doit s’interdire de s’immiscer dans les affaires de famille de ses clients.



    Paragraphe 5

    RELATIONS AVEC LES MEMBRES

    DES PROFESSIONS MEDICALES



    A Relations avec les membres des professions non pharmaceutiques



    Article 149 : Les pharmaciens doivent entretenir entre eux et avec les autres membres du corps médical des rapports de bonne confraternité et de respect mutuel. Ils doivent, dans leurs rapports professionnels, respecter l’indépendance de ceux-ci.



    Article 150 : La citation des travaux scientifiques dans une publication, de quelque nature qu’elle soit, doit être fidèle et scrupuleusement loyale.



    Article 151 : Les pharmaciens doivent éviter tous agissements tendant à nuire aux autres membres du corps médical vis-à-vis de leur clientèle.



    Article 152 : Les pharmaciens doivent veiller à ce que les consultations médicales ne soient jamais données dans l’officine et par qui que ce soit.



    B Relations des pharmaciens avec leurs collaborateurs



    Article 153 : Les pharmaciens doivent traiter avec équité et bienveillance tous ceux qui collaborent avec eux.



    Article 154 : Les pharmaciens doivent veiller à ce que les personnes qui les assistent dans leur travail soient instruites, et ils doivent exiger d’eux une conduite en accord avec les règles de la profession et les prescriptions des présentes règles de déontologie.



    Article 155 : Les pharmaciens assistants doivent être traités en confrères par les titulaires qu’ils assistent et par les autres pharmaciens.



    C Devoirs des maîtres de stage



    Article 156 : Le pharmacien qui reçoit un étudiant stagiaire doit lui donner une instruction pratique en l’associant aux activités techniques de son officine, de son laboratoire d’analyses ou de son établissement pharmaceutique. Il doit lui inculquer l’amour et le respect de la profession et lui donner l’exemple des qualités professionnelles.



    Article 157 : L’étudiant stagiaire doit fidélité, obéissance et respect à son maître de stage qui doit l’aider dans la mesure de ses connaissances.



    D Devoirs de confraternité



    Article 158 : Tous les pharmaciens se doivent mutuellement aide et assistance pour l’accomplissement de leurs devoirs professionnels ; en toutes circonstances, ils doivent faire preuve de loyauté, les uns envers les autres, et de solidarité.



    Article 159 : Il est interdit de calomnier un confrère, de médire, de lui ou de se faire l’écho de propos susceptibles de lui nuire dans l’exercice de sa profession. Il est de bonne confraternité de prendre la défense d’un confrère injustement attaqué.



    Article 160 : Tout contrat passé entre pharmaciens doit être sincère et juste. Les obligations, qui en découlent, doivent être accomplies dans un esprit de fraternité.



    Article 161 : Les pharmaciens doivent s’interdire d’inciter les collaborateurs d’un confrère à quitter celui-ci.



    Article 162 : En raison de leur devoir de confraternité, les pharmaciens qui ont, entre eux, un différend d’ordre professionnel doivent se réconcilier à l’amiable. En cas d’échec, ils soumettent leur différend à la section ordinale compétente.



    TITRE II



    CONSEILS DE DEONTOLOGIE MEDICALE



    Chapitre 1

    Dispositions préliminaires



    Article 163 : Le Conseil National De Déontologie Médicale a son siège à ALGER



    Article 164 : Les organes du Conseil National De Déontologie Médicale sont :

    L’Assemblée Générale composée de tous les membres des sections ordinales nationales, des médecins, des chirurgiens dentistes et des pharmaciens.

    Le conseil composé des membres des bureaux des sections ordinales nationales des médecins, des chirurgiens dentistes et pharmaciens.

    Le bureau composé des présidents et d’un membre élu de chaque section ordinale. Le membre élu est du secteur public quand le président est du secteur privé et vice-versa



    Article 165 : La présidence du Conseil Régional de Déontologie Médicale est assurée à tour de rôle et à durée égale par les présidents des trois sections ordinales nationales.

    Les (02) présidents des sections ordinales nationales n’assumant pas la présidence sont vice-président du Conseil National de Déontologie Médicale.



    Article 166 : Le Conseil National est compétent pour toutes les questions d’intérêt commun aux médecins, chirurgiens dentistes et pharmaciens concernant l’application des dispositions du présent décret :

    Il gère le patrimoine

    Il est en justice

    Il fixe le montant et les modalités d’utilisation de la cotisation annuelle

    Il exerce le pouvoir disciplinaire à travers les sections ordinales qui le composent.



    Article 167 : Les organes du Conseil régional sont :

    L’Assemblée Générale composée des membres des sections ordinales régionales qui le composent.

    Le Bureau Régional composé des présidents et d’un membre élu de chaque section ordinale.

    Le membre élu est du secteur public quand le président de la section ordinale est du secteur privé et vice-versa.



    Article 168 : Il est institué 12 conseils régionaux désignés et comme suit :

    1-Conseil Régional d’Alger : wilaya d’Alger

    2-Conseil Régional d’Oran : wilayas d’Oran, Mostaganem, Mascara

    3-Conseil Régional de Constantine : wilayas de Constantine, Mila, Jijel, Oum el Bouaghi

    4-Conseil Régional de Annaba : wilayas de Annaba, Skikda, El Tarf, Guelma et Souk Ahras

    5-Conseil Régional de Blida : wilayas de Blida, Tipasa, Médéa et Djelfa

    6-Conseil Régional de Tizi Ouzou : wilayas de Béjaia, Bouira, Boumerdès

    7-Conseil Régional de Tlemcen : wilayas de Tlemcen, Ain Temouchent, Saida, Sidi Bel Abbès

    8-Conseil Régional de Batna : wilaya de Batna, Biskra, El Oued, Khenchela, Tébessa

    10-Conseil Régional de Chlef : wilayas de Chlef, Ain Defla, Relizane, Tiaret, Tissemsilt.

    11-Conseil Régional de Ghardaïa : wilayas de Ghardaïa : Laghouat, Tamanrasset, Illizi

    12-Conseil Régional de Bechar : wilayas de Béchar,Adrar, El Bay adh, Naama,Tindouf.



    Article 169 : Le Conseil Régional est compétent au niveau de sa région pour toutes les questions d’intérêt commun aux trois sections ordinales qui le composent.

    Il exerce le pouvoir disciplinaire à travers les sections ordinales régionales qui le composent.



    Article 170 : Les modalités d’organisation des travaux et de fonctionnement des conseils régionaux et du Conseil National sont fixées par le règlement intérieur.



    Article 171 : Les sections ordinales veillent au respect par tous leurs membres des règles de déontologie et des dispositions édictées dans le présent décret. en outre :

    Elles assurent la défense de l’honneur, la dignité et l’indépendance des professions médicales

    Elles peuvent organiser toute œuvre d’entraide au bénéfice de ses membres ou de leurs ayants droit

    Elles ont la charge d’adapter les dispositions du présent code aux nécessités des professions médicales en constante évolution technique, économique et sociale et de les faire évoluer dans l’intérêt des malades

    Elles sont les interlocuteurs et les conseillers naturels des pouvoirs publics

    Elles formulent des avis sur les projets de lois et règlements relatifs aux professions médicales.

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    Message par Loratadine10 Lun 25 Avr 2011, 22:10

    Chapitre 2

    Dispositions générales



    Article 172 : Les sections ordinales sont composées, chacune en ce qui la concerne, de médecins, de chirurgiens dentistes et de pharmaciens de nationalité algérienne inscrits au tableau et à jour de leur cotisation.



    Article 173 : Sous réserve des dispositions de l’article 218 ci-dessous sont éligibles aux sections régionales, les médecins, chirurgiens dentistes et pharmaciens âgés de 35 ans au moins, inscrit au tableau depuis 05 ans au moins et n’ayant pas encouru de peine infamante. Est pris en compte, pour le calcul du temps nécessaire à l’éligibilité, celui pendant lequel ceux-ci auront exercé dans les services de santé militaire ou au titre du Service National.



    Article 174 : Le vote est un droit et devoir. Il peut se faire par correspondance. Le vote par procuration n’est pas autorisé.

    Le vote est à bulletin secret.



    Article 175 : Les membres des sections ordinales sont élus pour une durée de quatre (04) ans renouvelables par moitié tous les deux (02) ans. Ils sont rééligibles.



    Article 176 : En cas de contestation, les élections des sections ordinales régionales peuvent être déférées à la section ordinale nationale par tout membre ayant droit de vote dans un délai de quinze (15) jours à partir du jour des élections.



    Chapitre 3

    Les sections ordinales régionales



    Paragraphe 1

    DISPOSITIONS COMMUNES



    Article 177 : La section ordinale régionale exerce dans les limites de sa région les attributions définies à l’article 171. Elle veille à l’exécution des décisions du Conseil Régional, du Conseil National de Déontologie médicale et de la section ordinale nationale correspondante.

    En matière administrative :

    Elle enregistre l’inscription au tableau

    Elle est consultée sur les demandes d’installation et transfert ainsi qu’en matière de contrats et de baux de locaux à usage professionnel

    Elle statue en application du code de déontologie sur :

    La conformité des conditions d’installation et d’exercice

    Le contrôle du libellé des plaques

    En matière disciplinaire, elle exerce la compétence disciplinaire en première instance.



    Article 178 : Les sections ordinales régionales ont un pouvoir de conciliation à l’occasion de litiges nés entre malades et médecins, chirurgiens dentistes ou pharmaciens ; entre médecins eux-mêmes, chirurgiens dentistes eux même, pharmaciens eux même, entre l’administration et les médecins, chirurgiens dentistes, pharmaciens



    Article 179 : Lorsque la section ordinale régionale est mise dans l’impossibilité de fonctionner, le président de la section ordinale nationale correspondante nomme une délégation de six (06) membres qui exerce toutes les attributions de la section ordinale régionale jusqu’à l’élection de la section ordinale régionale qui doit intervenir dans les trois (03)mois



    Article 180 : Les médecins, chirurgiens dentistes et pharmaciens doivent, obligatoirement, verser annuellement leurs cotisations auprès des sections ordinales régionales respectives, sous peine de sanctions.



    Paragraphe 2

    SECTION ORDINALE DES MEDECINS

    SECTION ORDINALE DES CHIRURGIENS DENTISTES



    Article 181 : Le nombre des membres de la section ordinale régionale des médecins est selon le nombre de médecins inscrits au dernier tableau fixé comme suit :

    0 à 1000 : 12 membres

    1001 à 2500 : 24 membres

    plus de 2501 : 36 membres

    le nombre des membres de la section ordinale des chirurgiens dentistes est selon le nombre de chirurgiens dentistes inscrit au dernier tableau, fixé comme suit :

    0 à 400 membres : 12 membres

    401 et plus : 24 membres



    Article 182 : La section ordinale élit, en son sein, un président et un bureau. Le bureau est composé :

    D’un président

    D’un vice président

    D’un secrétaire

    D’un trésorier

    De deux assesseurs



    Article 183 : La répartition des siéges de la section ordinale des médecins, de la section ordinale des chirurgiens dentistes est fixée comme suit :

    Secteur public 50%

    Secteur privé 50%



    Article 184 : Le secteur public se répartit en deux catégories :

    Secteur de santé publique

    Secteur hospitalo-universitaire



    Article 185 : La répartition des siéges du secteur public est fixé comme suit :

    Conseils régionaux d’Alger, Oran, Constantine et Annaba :

    Moitié pour le secteur de santé publique

    Moitié pour le secteur hospitalo-universitaire



    Conseils régionaux de Blida, Tizi Ouzou, Tlemcen, Batna et Sétif :

    Deux tiers pour le secteur de la santé publique

    Un tiers pour le secteur hospitalo-universitaire



    Conseils régionaux de Chlef, Ghardaïa et Béchar : les siéges du secteur public reviennent en totalité au secteur de santé publique



    Article 186 : Chaque wilaya doit être représentée par, au moins, un membre au niveau de la section ordinale des médecins et de la section ordinale des chirurgiens dentistes.



    Paragraphe 3

    SECTION ORDINALE DES PHARMACIENS



    Article 187 : Les pharmaciens inscrits au tableau sont groupés en catégories en fonction du mode d’exercice :

    · Catégorie 1 : pharmaciens d’officine

    · Catégorie 2 : pharmaciens distributeurs, gérants assistants et remplaçants

    · Catégorie 3 : pharmaciens d’industrie

    · Catégorie 4 : pharmaciens des hôpitaux

    · Catégorie 5 : pharmaciens biologistes

    · Catégorie 6 : pharmaciens hospitalo-universitaires



    Article 188 : Le nombre des membres titulaires de la section ordinale des pharmaciens est fixé comme suit :

    Région d’Alger : 36 membres élus à raison de 06 membres par catégorie

    Régions d’Oran, Constantine, Annaba, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Blida : 24 membres à raison de 04 membres par catégorie.

    Régions de Chlef, Sétif, Batna, Ghardaïa, Béchar : 12 membres à raison de 02 membres par catégorie.

    Dans tous les cas de vote, les pharmaciens venant en rang utile, au niveau de chaque wilaya d’abord, et au niveau de chaque catégorie ensuite, doivent figurer parmi les membres élus, quel que soit le nombre de voix obtenues.



    Article 189 : A défaut de candidatures dans l’une ou l’autre des catégories de la section ordinale régionale des pharmaciens, les sièges restants à pourvoir seront attribués selon le rang utile.



    Article 190 : Les membres sont élus au suffrage direct par l’assemblée des pharmaciens inscrits au tableau.



    Article 191 : Outre, les dispositions prévues à l’article 171, la section ordinale régionale des pharmaciens est consultée en matière de demandes d’installation et de transferts d’officine et d’établissements pharmaceutiques ainsi qu’en matière de contrats et de baux de locaux à usage professionnel.



    Chapitre4

    Les Sections Ordinales Nationales



    Paragraphe 1

    DISPOSITIONS COMMUNES



    Article 192 : Les sections ordinales nationales remplissent, sur le plan national, la mission définie à l’article 171, du présent décret.

    Elles contrôlent la gestion des sections ordinales régionales.

    Article 193 : L’assemblée générale de chaque section ordinale nationale est composée des membres des sections ordinales régionales correspondantes.

    Elle est souveraine.

    Elle élit en son sein, les membres de la section ordinale nationale.

    Elle se réunit en session ordinale, une fois par an, et en session extraordinaire, chaque fois que de besoin.



    Paragraphe 2

    SECTION ORDINALE DES MEDECINS

    SECTION ORDINALE DES CHIRURGIENS DENTISTES



    Article 194 : la section ordinale des médecins comprend 48 membres titulaires.

    La section ordinale des chirurgiens dentistes comprend 36 membres titulaires.



    Article 195 : La répartition des sièges est fixée comme suit :

    50% secteur public

    50%secteur privé

    Article 196 : La répartition des sièges du secteur public est fixée comme suit :

    Deux tiers : secteur de santé publique

    Un tiers : secteur hospitalo-universitaire

    Article 197 : Les sections ordinales des médecins, des chirurgiens dentistes élisent en leur sein, un bureau qui comprend :

    · Le président

    · 4 vice-présidents

    · un secrétaire général

    · un secrétaire général adjoint

    · un trésorier

    · trois assesseurs.

    Le président représente la section ordinale nationale dans tous les actes de la vie civile.

    En cas d’empêchement ou de maladie du président, la section ordinale nationale des médecins et des chirurgiens dentistes est présidée par un vice-président.



    Article 198 : il est créé, au sein de la section ordinale nationale, cinq commissions :

    Commission déontologie

    · Commission exercice de la profession et qualification

    · Commission sociale et des finances

    · Commission démographie médicale, statistiques

    · Commission discipline.



    Paragraphe 3

    SECTION ORDINALE DES PHARMACIENS



    Article 199 : La section ordinale nationale des pharmaciens est composée de 36 membres à raison de six membres par catégorie.



    Article 200 : La section ordinale nationale des pharmaciens élit, en son sein, un bureau qui comprend :

    · Un président

    · Cinq vice-présidents

    · Un secrétaire

    · Un secrétaire adjoint

    · Un trésorier

    · Un trésorier adjoint

    · Deux assesseurs

    Article 201 : Le président de la section ordinale nationale des pharmaciens représente cette dernière dans tous les actes de la vie civile.

    Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un vice-président. En cas d’empêchement ou de maladie du président, la section ordinale nationale des pharmaciens est présidée par un vice-président.



    Article 202 : Outre, la mission définie aux articles 171 et 192, la section ordinale nationale des pharmaciens :

    Donne son avis sur les vacances et créations de nouvelles officines, laboratoire d’analyses, d’établissements pharmaceutiques et, en général, sur toute question se rapportant à la pharmacie et à la profession pharmaceutique.

    Peut créer et subventionner des œuvres intéressant la profession de pharmacien, ainsi que des caisses de secours pour ses membres inscrits au tableau

    Autorise le président à ester en justice, à accepter tous dons et legs, à transiger, à compromettre, à consentir toute aliénation ou hypothèque, à acquérir à titre onéreux, à contracter tout emprunt.



    Article 203 : Chaque membre peut faire inscrire, à l’ordre du jour, toute question ayant un caractère strictement professionnel.

    La liste des questions portées à l’ordre du jour doit parvenir à chaque membre, en même temps que la convocation, au moins huit jours avant la date fixée pour la réunion.
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    Code de Déontologie Médicale Empty Re: Code de Déontologie Médicale

    Message par Loratadine10 Lun 25 Avr 2011, 22:11


    Chapitre 5

    DE L’INSCRIPTION



    Article 204 : Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien dentiste, de pharmacien en Algérie s’il n’est inscrit au Tableau, sous peine d’encourir les sanctions prévues par la loi. Cette disposition ne s’applique pas toutefois aux médecins, chirurgiens dentistes, aux pharmaciens en activité dans les services de la santé militaire ainsi qu’à ceux qui n’exercent pas effectivement la médecine, la chirurgie dentaire ou la pharmacie.



    Article 205 : L’inscription sur un tableau rend licite l’exercice de la médecine, la chirurgie dentaire et da la pharmacie sur tout le territoire national.



    Article 206 : Les sections ordinales régionales et nationales doivent établire et tenir à jour un Tableau auquel ne peuvent être inscrits que les médecins, les chirurgiens dentistes, les pharmaciens remplissant les conditions légales requises.



    Article 207 : En cas de refus d’inscription, la décision doit être motivée.

    Aucun refus d’inscription ne peut être décidé sans que l’intéressé n’ait été entendu ou dûment appelé huit jours, jours au moins, avant la date prévue pour l’examen de sa demande.



    Article 208 : Les décisions des sections régionales, rendues en matière d’inscription au Tableau, peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la section ordinale nationale correspondante dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision



    Article 209 : Sont omis du Tableau :

    Les médecins, les chirurgiens dentistes, les pharmaciens qui sont empêchés d’exercer leur profession, par suite de maladie ou d’infirmité grave et permanente ;

    es médecins, les chirurgiens dentistes, les pharmaciens qui, sans motif légitime, n’exercent pas leur profession pendant six mois au moins ;

    Les médecins, les chirurgiens dentiste, les pharmaciens frappés d’une interdiction d’exercer ;

    Les médecins, les chirurgiens dentistes, les pharmaciens placées en position de Service National.

    L’omission au Tableau cesse de plein droit lorsque la cause qui l’avait motivée prend fin.



    TITRE III

    DE LA DISCIPLINE



    Chapitre 1

    Dispositions communes



    Article 210 : Le Conseil National et les conseils régionaux peuvent être saisis par l’autorité judiciaire à chaque fois qu’une action en responsablité d’un membre du corps médical est engagée. Ils peuvent se constituer en partie civile. Le conseil régional peut être saisi par le Conseil National pour des manquements aux règles de déontologie et sur toute disposition de ce présent décret.

    Article 211 : Tout médecin, chirurgien dentiste, pharmacien peut être traduit, devant la section ordinale régionale compétente, à l’occasion de fautes commises dans l’exercice de ses fonctions.

    Si la plainte vise un membre de la section ordinale régionale, la section ordinale nationale désigne la section ordinale régionale compétente. Si la plainte vise un membre de commission nationale de discipline, et en cas de recours, ce dernier ne siége pas au sein de la commission de discipline.



    Article 212 : Le président de la section ordinale régionale, saisi d’une plainte, l’enregistre, la notifie, dans les quinze jours, à l’intéressé mis en cause.



    Article 213 : Aucune décision disciplinaire ne peut être prononcée, sans que l’intéressé mis en cause n’ait été entendu ou appelé à comparaître, dans un délai de quinze jours.

    La commission disciplinaire peut statuer hors de sa présence, si l’intéressé ne répond pas à une deuxième convocation.



    Article 214 : Sauf en cas de force majeur, l’intéressé mis en cause doit comparaître en personne.



    Article 215 : Les médecins, chirurgiens dentistes, pharmaciens mis en cause peuvent se faire assister d’un défenseur confrère inscrit au Tableau ou d’un avocat, à l’exclusion de toute autre personne. Les membres des sections ordinales régionales et nationales ne peuvent être choisis comme défenseurs. Ils peuvent exercer devant la section ordinale régionale et/ou nationale, le droit de récusation pour des motifs légitimes souverainement appréciés par le bureau du conseil régional ou national.



    Article 216 : La section ordinale régionale saisie d’une plainte doit statuer dans les quatre mois, à compter de la date de son dépôt.



    Article 217 : Les sanctions disciplinaires que le conseil régional peut prendre sont :

    L’avertissement

    Le blâme

    Il peut également proposer aux autorités administratives compétentes, conformément à l’article 17 de la loi 85/05, l’interdiction d’exercer la profession et/ou la fermeture de l’établissement.



    Article 218 : L’avertissement, le blâme emportent la privation du droit d’éligibilité pendant une durée de trois ans.

    L’interdiction temporaire d’exercer la profession entraîne la privation du droit d’éligibilité pendant une durée de cinq ans.



    Article 219 : Si la décision est intervenue sans que l’intéressé mis en cause n’ait été entendu, celui-ci peut faire opposition dans un délai de dix jours, à compter de la date de notification par lettre recommandée avec avis de réception.



    Article 220 : Le Président du Conseil National, dès réception d’un recours, demande, dans un délai de huit jours, au président du conseil régional de lui adresser le dossier complet de l’intéressé mis en cause. Le président du conseil régional doit adresser le dossier, dans un délai de huit jours, à dater de la réception de la demande.



    Article 221 : L’exercice de l’action disciplinaire ne fait pas obstacle :

    Aux actions judiciaires, civiles ou pénales

    A l’action disciplinaire de l’organisme ou établissement dont dépend, éventuellement, le mis en cause.

    Les sanctions de même nature, pour une même faute ne sont pas cumulées.



    Chapitre 2

    Section Ordinale des Médecins

    Section Ordinale des Chirurgiens Dentistes



    Article 222 : Lorsque la plainte vise un médecin, un chirurgien dentiste, du secteur privé, de santé publique ou hospitalo-universitaire, la commission de discipline de la section ordinale nationale ou régionale est présidée par un médecin, un chirurgien dentiste respectivement du secteur privé, de santé publique ou hospitalo-universitaire.



    Chapitre 3

    Section Ordinale des Pharmaciens



    Article 223 : Lorsque la commission de discipline est saisie, le président de la section ordinale désigne le rapporteur parmi les membres de la commission de discipline. Le rapporteur instruit l’affaire par tous les moyens qu’il juge propre à éclairer. Le rapporteur transmet le dossier, accompagné de son rapport, au président de la section ordinale. Son rapport doit constituer un exposé objectif des faits.





    TITRE IV



    DISPOSITIONS TRANSITOIRES



    Article 224 : La durée de cinq ans d’inscription prévue à l’article 173, est remplacée par la durée de cinq ans, après la date d’obtention du diplôme de médecin ou de chirurgien dentiste ou de pharmacien.

    Pour les premières élections des conseils régionaux, les médecins inscrits, les chirurgiens dentistes inscrits au dernier Tableau sont remplacés par les médecins, les chirurgiens dentistes exerçant effectivement.



    Article 225 : Les membres des sections ordinales régionales et nationales, ayant obtenu le moins de voix lors de leur élection feront l’objet du premier renouvellement partiel, en application de l'article 173.



    Article 226 : Le Ministère chargé de la Santé, en collaboration avec les représentants des associations professionnelles médicales organisent les élections des premiers conseils régionaux.

    Article 227 : Les pharmaciens exerçant des activités pharmaceutiques multiples doivent régulariser, dans un délai d’un an, leur situation, conformément aux dispositions du présent décret, à défaut, le Ministre chargé de la Santé prononce l’interdiction d’exercer.



    Article 228 : Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.





    Fait à ALGER, le 6 juillet 1992
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    Code de Déontologie Médicale Empty Re: Code de Déontologie Médicale

    Message par mimo Lun 25 Avr 2011, 22:15

    salut l'artista
    est ce possible d'avoir les droits du medecin spécialiste.??
    merci
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    Message par Loratadine10 Lun 25 Avr 2011, 23:13

    Ci-joint le journal officiel de la république algérienne[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
    Cliquer sur téléchargement puis changer la date :
    N°27 du 05/05/1996 (Statut du résident en sciences médicales: lire à partir de la page8).
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    Code de Déontologie Médicale Empty Droits des spécialistes et généralistes

    Message par Loratadine10 Mar 26 Avr 2011, 14:42

    Ci-joint les statuts et les droits des généralistes et spécialistes de la santé publique selon le journal oficiel de la république algérienne du 29 Novembre 2009
    [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
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    Message par mimo Mer 27 Avr 2011, 22:56

    merci beaucoup l'artista [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
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    Message par harmonie Mer 27 Avr 2011, 23:45

    Merci beaucoup Loratadine 10,

    J’aimerai juste vous demander si vous avez un décret concernant le médecin généraliste travaillant dans le pré emploi ??? No
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    Message par malek251 Mer 04 Avr 2012, 23:05

    bonjour
    quelle statut pour les médecins travaillant dans les entreprise économique (chargé de med de travail ) ?
    le cadre réglementaire de l'habilité ?
    MERCI
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    Message par joujou85 Sam 08 Sep 2012, 10:42

    cheerss

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