Paragraphe 2
LE SECRET PROFESSIONNEL
Article 36 : Le secret professionnel, institué dans l’intérêt du malade et de la collectivité, s’impose à tout médecin et chirurgien dentiste sauf lorsque la loi en dispose autrement.
Article 37 : Le secret professionnel couvre tout ce que le médecin, chirurgien dentiste a vu, entendu, compris ou lui a été confié dans l’exercice de sa profession.
Article 38 : Le médecin, le chirurgien dentiste veillera à faire respecter par les auxiliaires, les impératifs du secret professionnel.
Article 39 : Le médecin, le chirurgien dentiste doit veiller à la protection contre toute indiscrétion des fiches cliniques et documents qu’il détient concernant ses malades.
Article 40 : Quand le médecin, le chirurgien dentiste se sert de ses dossiers médicaux pour des publications scientifiques, il doit veiller à ce que l’identification du malade ne soit pas possible.
Article 41 : Le secret médical n’est pas aboli par le décès du malade, sauf pour faire valoir ses droits.
Paragraphe 3
DEVOIRS ENVERS LE MALADE
Article 42 : Le malade est libre de choisir ou de quitter son médecin ou son chirurgien dentiste. Le médecin, le chirurgien dentiste doit respecter et faire respecter ce droit du malade. Ce libre choix constitue un principe fondamental de la relation médecin - malade, chirurgien dentiste – malade. Sous réserve des dispositions de l’article 9 ci-dessus, le médecin, le chirurgien dentiste, peut refuser pour des raisons personnelles de donner des soins.
Article 43 : Le médecin, le chirurgien dentiste doit d’efforcer d’éclairer son malade par une information intelligible et loyale sur les raisons de tout acte médical.
Article 44 : Tout acte médical, lorsqu’il présente un risque sérieux pour le malade est subordonné au consentement libre et éclairé du malade ou celui des personnes habilitées par lui ou par la loi. Si le malade est en péril ou incapable d’exprimer son consentement, le médecin, le chirurgien dentiste doit donner les soins nécessaires.
Article 45 : Dés lors, qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin, le chirurgien dentiste s’engage à assurer à ses malades, des soins consciencieux, dévoués, conformes aux données récentes de la science et de faire appel, s’il y a lieu, à l’aide de confrères compétents et qualifiés.
Article 46 : Le médecin, le chirurgien dentiste ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive. Il doit respecter la dignité du malade.
Article 47 : le médecin, le chirurgien dentiste doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté nécessaire. Il doit veiller à la bonne compréhension des prescriptions par le malade ou par son entourage. Il doit s’efforcer d’obtenir la bonne exécution du traitement.
Article 48 : Le médecin, le chirurgien dentiste, appelé à donner des soins dans une famille ou ans une collectivité, doit s’efforcer d’obtenir le respect des règles d’hygiènes et de prophylaxie. Il signale au malade et à son entourage leur responsabilité à cet égard, vis à vis d’eux-mêmes et de leur entourage.
Article 49 : En cas de refus de soins médicaux, il est exigé du malade, une déclaration écrite à cet effet.
Article 50 : Le médecin, le chirurgien dentiste peut se dégager de sa mission à condition que la continuité des soins aux malades soit assurée.
Article 51 : Pour des raisons légitimes que le médecin, le chirurgien dentiste, apprécie en toute conscience, un malade peut être laissé dans l’ignorance d’un pronostic grave ; mais la famille doit en être prévenue, à moins que le malade n’ait préalablement interdit cette révélation ou désigne les tiers auxquels elle doit être faite. Ce diagnostic grave ou pronostic fatal ne doivent être révélés qu’avec la plus grande circonspection.
Article 52 : Le médecin, le chirurgien dentiste appelé à donner des soins à un mineur ou à un incapable majeur doit s’efforcer de prévenir les parents ou le représentant légal, et d’obtenir leur consentement.
En cas d’urgence ou s’ils ne peuvent être joints, le médecin, le chirurgien dentiste doit donner les soins nécessaires. Si l’incapable majeur peut émettre un avis, le médecin, le chirurgien dentiste doit en tenir compte dans toute la mesure du possible.
Article 53 : Le médecin, le chirurgien dentiste doit être le défenseur de l’enfant malade lorsqu’il estime que l’intérêt de la santé de celui-ci est mal compris ou mal perçu par l’entourage.
Article 54 : Quand le médecin, le chirurgien dentiste, appelé auprès d’un mineur, ou d’une personne handicapée constate qu’ils sont victimes de sévices, de traitements inhumains, de privations, il doit en informer les autorités compétentes.
Article 55 : Le médecin, le chirurgien dentiste ne doit pas s’immiscer dans les affaires de famille de ses malades.
Article 56 : Toute prescription, certificat, attestation ou documentation établit par un médecin, un chirurgien dentiste doit rédigé lisiblement et permettre l’identification du signataire et comporter le date et la signature du médecin ou du chirurgien dentiste.
Article 57 : Sans céder à aucune demande abusive de ses malades ; le médecin, le chirurgien dentiste doit s’efforcer de leur faciliter l’obtention d’avantages sociaux auxquels leur état de santé leur donne droit. Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires ou des actes effectués sont interdites.
Article 58 : La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite.
LE SECRET PROFESSIONNEL
Article 36 : Le secret professionnel, institué dans l’intérêt du malade et de la collectivité, s’impose à tout médecin et chirurgien dentiste sauf lorsque la loi en dispose autrement.
Article 37 : Le secret professionnel couvre tout ce que le médecin, chirurgien dentiste a vu, entendu, compris ou lui a été confié dans l’exercice de sa profession.
Article 38 : Le médecin, le chirurgien dentiste veillera à faire respecter par les auxiliaires, les impératifs du secret professionnel.
Article 39 : Le médecin, le chirurgien dentiste doit veiller à la protection contre toute indiscrétion des fiches cliniques et documents qu’il détient concernant ses malades.
Article 40 : Quand le médecin, le chirurgien dentiste se sert de ses dossiers médicaux pour des publications scientifiques, il doit veiller à ce que l’identification du malade ne soit pas possible.
Article 41 : Le secret médical n’est pas aboli par le décès du malade, sauf pour faire valoir ses droits.
Paragraphe 3
DEVOIRS ENVERS LE MALADE
Article 42 : Le malade est libre de choisir ou de quitter son médecin ou son chirurgien dentiste. Le médecin, le chirurgien dentiste doit respecter et faire respecter ce droit du malade. Ce libre choix constitue un principe fondamental de la relation médecin - malade, chirurgien dentiste – malade. Sous réserve des dispositions de l’article 9 ci-dessus, le médecin, le chirurgien dentiste, peut refuser pour des raisons personnelles de donner des soins.
Article 43 : Le médecin, le chirurgien dentiste doit d’efforcer d’éclairer son malade par une information intelligible et loyale sur les raisons de tout acte médical.
Article 44 : Tout acte médical, lorsqu’il présente un risque sérieux pour le malade est subordonné au consentement libre et éclairé du malade ou celui des personnes habilitées par lui ou par la loi. Si le malade est en péril ou incapable d’exprimer son consentement, le médecin, le chirurgien dentiste doit donner les soins nécessaires.
Article 45 : Dés lors, qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin, le chirurgien dentiste s’engage à assurer à ses malades, des soins consciencieux, dévoués, conformes aux données récentes de la science et de faire appel, s’il y a lieu, à l’aide de confrères compétents et qualifiés.
Article 46 : Le médecin, le chirurgien dentiste ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive. Il doit respecter la dignité du malade.
Article 47 : le médecin, le chirurgien dentiste doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté nécessaire. Il doit veiller à la bonne compréhension des prescriptions par le malade ou par son entourage. Il doit s’efforcer d’obtenir la bonne exécution du traitement.
Article 48 : Le médecin, le chirurgien dentiste, appelé à donner des soins dans une famille ou ans une collectivité, doit s’efforcer d’obtenir le respect des règles d’hygiènes et de prophylaxie. Il signale au malade et à son entourage leur responsabilité à cet égard, vis à vis d’eux-mêmes et de leur entourage.
Article 49 : En cas de refus de soins médicaux, il est exigé du malade, une déclaration écrite à cet effet.
Article 50 : Le médecin, le chirurgien dentiste peut se dégager de sa mission à condition que la continuité des soins aux malades soit assurée.
Article 51 : Pour des raisons légitimes que le médecin, le chirurgien dentiste, apprécie en toute conscience, un malade peut être laissé dans l’ignorance d’un pronostic grave ; mais la famille doit en être prévenue, à moins que le malade n’ait préalablement interdit cette révélation ou désigne les tiers auxquels elle doit être faite. Ce diagnostic grave ou pronostic fatal ne doivent être révélés qu’avec la plus grande circonspection.
Article 52 : Le médecin, le chirurgien dentiste appelé à donner des soins à un mineur ou à un incapable majeur doit s’efforcer de prévenir les parents ou le représentant légal, et d’obtenir leur consentement.
En cas d’urgence ou s’ils ne peuvent être joints, le médecin, le chirurgien dentiste doit donner les soins nécessaires. Si l’incapable majeur peut émettre un avis, le médecin, le chirurgien dentiste doit en tenir compte dans toute la mesure du possible.
Article 53 : Le médecin, le chirurgien dentiste doit être le défenseur de l’enfant malade lorsqu’il estime que l’intérêt de la santé de celui-ci est mal compris ou mal perçu par l’entourage.
Article 54 : Quand le médecin, le chirurgien dentiste, appelé auprès d’un mineur, ou d’une personne handicapée constate qu’ils sont victimes de sévices, de traitements inhumains, de privations, il doit en informer les autorités compétentes.
Article 55 : Le médecin, le chirurgien dentiste ne doit pas s’immiscer dans les affaires de famille de ses malades.
Article 56 : Toute prescription, certificat, attestation ou documentation établit par un médecin, un chirurgien dentiste doit rédigé lisiblement et permettre l’identification du signataire et comporter le date et la signature du médecin ou du chirurgien dentiste.
Article 57 : Sans céder à aucune demande abusive de ses malades ; le médecin, le chirurgien dentiste doit s’efforcer de leur faciliter l’obtention d’avantages sociaux auxquels leur état de santé leur donne droit. Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires ou des actes effectués sont interdites.
Article 58 : La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite.
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