CONSEIL DE L'ORDRE
Chapitre 1
Dispositions communes
Article 210 : Le Conseil National et les conseils régionaux peuvent être saisis par l’autorité judiciaire à chaque fois qu’une action en responsabilité d’un membre du corps médical est engagée. Ils peuvent se constituer en partie civile. Le conseil régional peut être saisi par le Conseil National pour des manquements aux règles de déontologie et sur toute disposition de ce présent décret.
Article 211 : Tout médecin, chirurgien dentiste, pharmacien peut être traduit, devant la section ordinale régionale compétente, à l’occasion de fautes commises dans l’exercice de ses fonctions.
Si la plainte vise un membre de la section ordinale régionale, la section ordinale nationale désigne la section ordinale régionale compétente. Si la plainte vise un membre de commission nationale de discipline, et en cas de recours, ce dernier ne siège pas au sein de la commission de discipline.
Article 212 : Le président de la section ordinale régionale, saisi d’une plainte, l’enregistre, la notifie, dans les quinze jours, à l’intéressé mis en cause.
Article 213 : Aucune décision disciplinaire ne peut être prononcée, sans que l’intéressé mis en cause n’ait été entendu ou appelé à comparaître, dans un délai de quinze jours.
La commission disciplinaire peut statuer hors de sa présence, si l’intéressé ne répond pas à une deuxième convocation.
Article 214 : Sauf en cas de force majeur, l’intéressé mis en cause doit comparaître en personne.
Article 215 : Les médecins, chirurgiens dentistes, pharmaciens mis en cause peuvent se faire assister d’un défenseur confrère inscrit au Tableau ou d’un avocat, à l’exclusion de toute autre personne. Les membres des sections ordinales régionales et nationales ne peuvent être choisis comme défenseurs. Ils peuvent exercer devant la section ordinale régionale et/ou nationale, le droit de récusation pour des motifs légitimes souverainement appréciés par le bureau du conseil régional ou national.
Article 216 : La section ordinale régionale saisie d’une plainte doit statuer dans les quatre mois, à compter de la date de son dépôt.
Article 217 : Les sanctions disciplinaires que le conseil régional peut prendre sont :
L’avertissement
Le blâme
Il peut également proposer aux autorités administratives compétentes, conformément à l’article 17 de la loi 85/05, l’interdiction d’exercer la profession et/ou la fermeture de l’établissement.
Article 218 : L’avertissement, le blâme emportent la privation du droit d’éligibilité pendant une durée de trois ans.
L’interdiction temporaire d’exercer la profession entraîne la privation du droit d’éligibilité pendant une durée de cinq ans.
Article 219 : Si la décision est intervenue sans que l’intéressé mis en cause n’ait été entendu, celui-ci peut faire opposition dans un délai de dix jours, à compter de la date de notification par lettre recommandée avec avis de réception.
Article 220 : Le Président du Conseil National, dès réception d’un recours, demande, dans un délai de huit jours, au président du conseil régional de lui adresser le dossier complet de l’intéressé mis en cause. Le président du conseil régional doit adresser le dossier, dans un délai de huit jours, à dater de la réception de la demande.
Article 221 : L’exercice de l’action disciplinaire ne fait pas obstacle :
Aux actions judiciaires, civiles ou pénales
A l’action disciplinaire de l’organisme ou établissement dont dépend, éventuellement, le mis en cause.
Les sanctions de même nature, pour une même faute ne sont pas cumulées.
Chapitre 2
Section Ordinale des Médecins
Section Ordinale des Chirurgiens Dentistes
Article 222 : Lorsque la plainte vise un médecin, un chirurgien dentiste, du secteur privé, de santé publique ou hospitalo-universitaire, la commission de discipline de la section ordinale nationale ou régionale est présidée par un médecin, un chirurgien dentiste respectivement du secteur privé, de santé publique ou hospitalo-universitaire.
Chapitre 3
Section Ordinale des Pharmaciens
Article 223 : Lorsque la commission de discipline est saisie, le président de la section ordinale désigne le rapporteur parmi les membres de la commission de discipline. Le rapporteur instruit l’affaire par tous les moyens qu’il juge propre à éclairer. Le rapporteur transmet le dossier, accompagné de son rapport, au président de la section ordinale. Son rapport doit constituer un exposé objectif des faits.
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