Par Emmanuelle BUISSON, Juriste spécialisée en droit de la santé.
Systématiquement utilisé dans les procédures indemnitaires, le défaut d'information peut entraîner des sanctions ordinales et/ou civiles.
En effet, le médecin qui ne remplit pas son obligation d'information engage d'une part sa responsabilité disciplinaire (article 35 du Code de déontologie médicale) ; il pourra être sanctionné, le plus souvent, par un avertissement ou un blâme.
Le médecin engage d'autre part sa responsabilité civile dans la mesure où il peut être amené à verser des dommages et intérêts au patient qui demande réparation de son préjudice né de ce défaut d'information. En effet, lorsqu'un risque se réalise au cours de l'intervention et qu'aucune faute technique du praticien n'est retenue, la seule possibilité pour le patient d'être indemnisé de son préjudice réside dans l'invocation du défaut d'information. Le patient devra ainsi prouver que le manquement du médecin à cette obligation a provoqué une perte de chance pour lui d'éviter l'accident. Le préjudice réparable est la perte de chance et non l'intégralité du préjudice. La perte de chance indemnisée représente un pourcentage du préjudice résultant de l'acte médical, et varie de 10 à 90 %, les magistrats fixant le taux de perte de chance au cas par cas. L'indemnisation du défaut d'information au titre de la perte de chance n'est donc pas systématique.
Il appartient aux magistrats d'analyser un certain nombre de paramètres afin de décider si le défaut d'information ouvre droit à réparation : ils doivent ainsi prendre en compte l'état de santé du patient, son évolution prévisible, sa personnalité, les caractéristiques des investigations et soins proposés ainsi que leurs risques, les raisons pour lesquelles ils lui sont proposés, le caractère inéluctable ou non de l'acte, les effets qu'auraient pu avoir une information quant au consentement ou au refus du patient. Les magistrats vont évaluer les risques liés aux soins et ceux qui seraient intervenus si le patient avait pu, bien informé, refuser ces soins. La question à laquelle ils vont tenter de répondre est la suivante : si le patient avait été informé des risques que comportait cette intervention, l'aurait-il acceptée ?
À l'étude de l'ensemble des éléments précités, les magistrats peuvent aboutir à deux réponses emportant des conséquences indemnitaires différentes.
S'ils constatent que le patient, informé de ces risques, aurait probablement refusé l'acte car il pouvait être évité et qu'il existait d'autres alternatives thérapeutiques, ils retiendront qu'il y a eu perte de chance pour le patient d'échapper au risque qui s'est finalement réalisé. Dans une telle situation, la réparation pourra être assez conséquente.
S'ils considèrent que le patient, informé de ces risques, aurait accepté quand même l'intervention car elle était inéluctable et qu'il n'y avait pas d'alternative thérapeutique, l'indemnisation sera nulle puisque la perte de chance est inexistante.
Rappelons enfin que le médecin ne pourra pas être poursuivi pénalement pour défaut d'information puisque le Code pénal ne le sanctionne pas.
12.08 UVD 06 F 0226 IN
Systématiquement utilisé dans les procédures indemnitaires, le défaut d'information peut entraîner des sanctions ordinales et/ou civiles.
En effet, le médecin qui ne remplit pas son obligation d'information engage d'une part sa responsabilité disciplinaire (article 35 du Code de déontologie médicale) ; il pourra être sanctionné, le plus souvent, par un avertissement ou un blâme.
Le médecin engage d'autre part sa responsabilité civile dans la mesure où il peut être amené à verser des dommages et intérêts au patient qui demande réparation de son préjudice né de ce défaut d'information. En effet, lorsqu'un risque se réalise au cours de l'intervention et qu'aucune faute technique du praticien n'est retenue, la seule possibilité pour le patient d'être indemnisé de son préjudice réside dans l'invocation du défaut d'information. Le patient devra ainsi prouver que le manquement du médecin à cette obligation a provoqué une perte de chance pour lui d'éviter l'accident. Le préjudice réparable est la perte de chance et non l'intégralité du préjudice. La perte de chance indemnisée représente un pourcentage du préjudice résultant de l'acte médical, et varie de 10 à 90 %, les magistrats fixant le taux de perte de chance au cas par cas. L'indemnisation du défaut d'information au titre de la perte de chance n'est donc pas systématique.
Il appartient aux magistrats d'analyser un certain nombre de paramètres afin de décider si le défaut d'information ouvre droit à réparation : ils doivent ainsi prendre en compte l'état de santé du patient, son évolution prévisible, sa personnalité, les caractéristiques des investigations et soins proposés ainsi que leurs risques, les raisons pour lesquelles ils lui sont proposés, le caractère inéluctable ou non de l'acte, les effets qu'auraient pu avoir une information quant au consentement ou au refus du patient. Les magistrats vont évaluer les risques liés aux soins et ceux qui seraient intervenus si le patient avait pu, bien informé, refuser ces soins. La question à laquelle ils vont tenter de répondre est la suivante : si le patient avait été informé des risques que comportait cette intervention, l'aurait-il acceptée ?
À l'étude de l'ensemble des éléments précités, les magistrats peuvent aboutir à deux réponses emportant des conséquences indemnitaires différentes.
S'ils constatent que le patient, informé de ces risques, aurait probablement refusé l'acte car il pouvait être évité et qu'il existait d'autres alternatives thérapeutiques, ils retiendront qu'il y a eu perte de chance pour le patient d'échapper au risque qui s'est finalement réalisé. Dans une telle situation, la réparation pourra être assez conséquente.
S'ils considèrent que le patient, informé de ces risques, aurait accepté quand même l'intervention car elle était inéluctable et qu'il n'y avait pas d'alternative thérapeutique, l'indemnisation sera nulle puisque la perte de chance est inexistante.
Rappelons enfin que le médecin ne pourra pas être poursuivi pénalement pour défaut d'information puisque le Code pénal ne le sanctionne pas.
12.08 UVD 06 F 0226 IN
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