Le médecin traitant ne doit pas donner de renseignements médicaux concernant la santé d'un de ses patients au médecin-conseil d'une compagnie d'assurances, ce principe s'appliquant même en cas d'accord du patient ou de ses ayants droit à la communication de ces informations. En effet, le "secret partagé" entre professionnels de santé, initié à l'article L. 1110-4 du Code de la santé publique, ne s'applique pas dans une telle situation, le médecin-conseil ne participant pas à la prise en charge médicale du patient. Par conséquent, le médecin ne doit pas répondre à une telle demande de la part du médecin-conseil d'une compagnie d'assurances sous peine de tomber sous le coup de l'article 226-13 du Code pénal relatif à l'atteinte au secret professionnel, et de contrevenir à l'article 4 du Code de déontologie médicale.
Il n'existe pas d'exception à ce principe. Son seul assouplissement consiste en la délivrance d'un certificat médical au patient dans le cadre d'un examen médical de santé demandé par une compagnie d'assurances. Cette délivrance doit cependant s'opérer sous plusieurs conditions :
le médecin doit informer son patient des conséquences éventuelles de cette communication ;
il doit remettre ce document au patient en mains propres.
Le médecin ne peut refuser à son patient la délivrance d'un tel certificat en se retranchant derrière le secret médical dans la mesure où ce secret n'est pas opposable au patient. Cependant, le praticien devra rédiger ce certificat avec circonspection et prudence s'il estime que le patient doit être laissé dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave comme le mentionne le Code de déontologie médicale dans son article 35.
Le médecin peut également délivrer un certificat médical aux ayants droit d'un patient décédé afin qu'ils puissent faire valoir leurs droits : le médecin y indiquera alors seulement que le patient est décédé de mort naturelle et qu'elle est, par conséquent, étrangère aux risques prévus par le contrat d'assurances. Il convient, pour le médecin, de bien vérifier que ces informations sont réellement destinées au médecin-conseil, qu'elles vont effectivement être utilisées afin de faire valoir les droits de l'ayant droit et que le patient ne s'est pas opposé de son vivant à cette communication.
Il convient de noter également que le médecin-conseil d'une compagnie d'assurances n'a pas accès au dossier médical d'un patient : seul ce dernier peut obtenir son dossier dont il pourra disposer et qu'il pourra alors transmettre au médecin-conseil de sa compagnie d'assurances.
Rappelons enfin que ce dernier est, comme tout professionnel de santé, tenu au secret professionnel et ne peut obtenir d'informations médicales relatives à un assuré sous peine de s'exposer à des poursuites pour violation du secret professionnel.
De manière générale, à réception d'une telle demande, le médecin doit refuser de répondre au médecin-conseil de la compagnie d'assurances, et informera son patient ou ses ayants droit de cette demande.
Complément d'information
Cet article ne traite que de la communication d'informations médicales au médecin-conseil d'une compagnie d'assurances dans le cadre de la conclusion d'un prêt, d'une assurance-vie ou du versement d'un capital-décès aux ayants droit d'un patient décédé. Il n'aborde pas la communication de telles informations au médecin-conseil dans le cadre d'une procédure en responsabilité médicale donnant lieu à une expertise ; ce sujet fera en effet l'objet d'un prochain article dans une autre rubrique.
La délivrance d'un certificat médical au patient dans le cadre d'un examen médical de santé demandé par une compagnie d'assurances doit se faire avec la plus grande prudence. Le médecin ne doit en aucun cas céder à la demande de rédaction d'un faux certificat de la part du patient (qui consisterait en la non divulgation de la pathologie, par exemple) au risque de tomber sous le coup de l'article 441-7 du Code pénal sanctionnant la rédaction d'un faux certificat ou d'une fausse attestation, ou d'être sanctionné disciplinairement. Il devra informer le patient des conséquences de la mention de sa pathologie sur sa demande de contrat d'assurance (une augmentation de la prime, par exemple). Dans ce certificat qui sera remis en mains propres au patient, le médecin précisera l'état de santé de ce dernier et ses éventuelles pathologies et/ou traitements.
L'ayant droit d'un patient décédé peut également demander au médecin traitant du patient décédé de lui délivrer un certificat médical concernant le décès de ce dernier. Dans un tel cas, en général, le médecin traitant se fait communiquer les clauses de la police d'assurances, et il mentionnera alors si la cause de la mort du patient est étrangère ou non aux risques exclus par le contrat. Il est conseillé, pour des raisons de respect du secret professionnel, de ne pas décrire précisément les causes de la mort du patient. Lorsque la cause du décès n'est pas étrangère à aux risques mentionnés, le médecin ne doit surtout pas écrire le contraire (ce que l'ayant droit pourrait par exemple lui demander pour obtenir le versement d'un capital-décès), sous peine d'une condamnation pénale et/ou disciplinaire.
Les textes parlent désormais de façon générale de "secret professionnel" pour parler du secret médical qui concerne ainsi l'ensemble des personnes participant à la prise en charge du patient.
09.08 UVD 06 F 0193 IN
Il n'existe pas d'exception à ce principe. Son seul assouplissement consiste en la délivrance d'un certificat médical au patient dans le cadre d'un examen médical de santé demandé par une compagnie d'assurances. Cette délivrance doit cependant s'opérer sous plusieurs conditions :
le médecin doit informer son patient des conséquences éventuelles de cette communication ;
il doit remettre ce document au patient en mains propres.
Le médecin ne peut refuser à son patient la délivrance d'un tel certificat en se retranchant derrière le secret médical dans la mesure où ce secret n'est pas opposable au patient. Cependant, le praticien devra rédiger ce certificat avec circonspection et prudence s'il estime que le patient doit être laissé dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave comme le mentionne le Code de déontologie médicale dans son article 35.
Le médecin peut également délivrer un certificat médical aux ayants droit d'un patient décédé afin qu'ils puissent faire valoir leurs droits : le médecin y indiquera alors seulement que le patient est décédé de mort naturelle et qu'elle est, par conséquent, étrangère aux risques prévus par le contrat d'assurances. Il convient, pour le médecin, de bien vérifier que ces informations sont réellement destinées au médecin-conseil, qu'elles vont effectivement être utilisées afin de faire valoir les droits de l'ayant droit et que le patient ne s'est pas opposé de son vivant à cette communication.
Il convient de noter également que le médecin-conseil d'une compagnie d'assurances n'a pas accès au dossier médical d'un patient : seul ce dernier peut obtenir son dossier dont il pourra disposer et qu'il pourra alors transmettre au médecin-conseil de sa compagnie d'assurances.
Rappelons enfin que ce dernier est, comme tout professionnel de santé, tenu au secret professionnel et ne peut obtenir d'informations médicales relatives à un assuré sous peine de s'exposer à des poursuites pour violation du secret professionnel.
De manière générale, à réception d'une telle demande, le médecin doit refuser de répondre au médecin-conseil de la compagnie d'assurances, et informera son patient ou ses ayants droit de cette demande.
Complément d'information
Cet article ne traite que de la communication d'informations médicales au médecin-conseil d'une compagnie d'assurances dans le cadre de la conclusion d'un prêt, d'une assurance-vie ou du versement d'un capital-décès aux ayants droit d'un patient décédé. Il n'aborde pas la communication de telles informations au médecin-conseil dans le cadre d'une procédure en responsabilité médicale donnant lieu à une expertise ; ce sujet fera en effet l'objet d'un prochain article dans une autre rubrique.
La délivrance d'un certificat médical au patient dans le cadre d'un examen médical de santé demandé par une compagnie d'assurances doit se faire avec la plus grande prudence. Le médecin ne doit en aucun cas céder à la demande de rédaction d'un faux certificat de la part du patient (qui consisterait en la non divulgation de la pathologie, par exemple) au risque de tomber sous le coup de l'article 441-7 du Code pénal sanctionnant la rédaction d'un faux certificat ou d'une fausse attestation, ou d'être sanctionné disciplinairement. Il devra informer le patient des conséquences de la mention de sa pathologie sur sa demande de contrat d'assurance (une augmentation de la prime, par exemple). Dans ce certificat qui sera remis en mains propres au patient, le médecin précisera l'état de santé de ce dernier et ses éventuelles pathologies et/ou traitements.
L'ayant droit d'un patient décédé peut également demander au médecin traitant du patient décédé de lui délivrer un certificat médical concernant le décès de ce dernier. Dans un tel cas, en général, le médecin traitant se fait communiquer les clauses de la police d'assurances, et il mentionnera alors si la cause de la mort du patient est étrangère ou non aux risques exclus par le contrat. Il est conseillé, pour des raisons de respect du secret professionnel, de ne pas décrire précisément les causes de la mort du patient. Lorsque la cause du décès n'est pas étrangère à aux risques mentionnés, le médecin ne doit surtout pas écrire le contraire (ce que l'ayant droit pourrait par exemple lui demander pour obtenir le versement d'un capital-décès), sous peine d'une condamnation pénale et/ou disciplinaire.
Les textes parlent désormais de façon générale de "secret professionnel" pour parler du secret médical qui concerne ainsi l'ensemble des personnes participant à la prise en charge du patient.
09.08 UVD 06 F 0193 IN
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