La loi du 4 mars 2002 a conféré un droit d'accès direct au patient à son dossier médical et un droit limité à ses ayants droit, limitant ainsi la consultation de telles informations par la "famille". En effet, cet accès n'est pas ouvert à tous les membres de la famille : il s'agit exclusivement des ayants droit du patient décédé, c'est-à-dire tous les successeurs légaux du défunt au sens du Code civil (descendants, conjoint survivant, ascendants, légataire universel ou à titre universel, concubin, pacsé) ; ces successeurs doivent avoir accepté la succession du patient.
À réception de la demande de communication de l'ayant droit, le médecin doit donc vérifier l'identité et la qualité de ce dernier en lui demandant de lui fournir un document attestant son statut d'ayant droit : acte notarié dressé par un huissier, certificat d'hérédité, déclaration de succession, présentation du livret de famille...
Le médecin doit également vérifier le motif pour lequel l'ayant droit a besoin d'avoir connaissance de ces informations. En effet, l'ayant droit d'un patient décédé ne peut accéder à ce dossier médical que si deux conditions cumulatives sont remplies (article L. 1110-4 du Code de la santé publique, dernier alinéa) :
le patient ne doit pas s'être opposé de son vivant à cette consultation ;
les motivations de la demande de l'ayant droit doivent répondre à l'une des trois raisons prévues par la loi, à savoir connaître les causes de la mort du patient, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir ses droits.
Une fois ces conditions réunies, et l'identité et la qualité de l'ayant droit demandeur vérifiée, le médecin a l'autorisation légale de délivrer ces informations à l'ayant droit.
Un arrêt du Conseil d'État en date du 26 septembre 2005 est venu préciser que contrairement aux recommandations de bonnes pratiques relatives à l'accès aux informations concernant la santé d'une personne, et notamment l'accompagnement à cet accès, élaborées par l'ancienne Agence Nationale d'Accréditation et d'Évaluation en Santé (ANAES), devenue la Haute Autorité de Santé (HAS), l'ayant droit n'a pas accès à l'ensemble du dossier médical du patient décédé, mais aux "seules informations nécessaires à la réalisation de l'objectif poursuivi par cet ayant droit, à savoir la connaissance des causes de la mort, la défense de la mémoire du défunt ou la protection de ses droits". Ainsi, il revient au médecin de trier les informations du dossier médical qu'il juge utiles à cet objectif.
Par ailleurs, l'ayant droit n'a pas accès aux informations recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant de tels tiers.
Le médecin peut refuser d'accéder à une telle demande : il devra dans ce cas motiver par écrit son refus auprès du demandeur (refus tenant au(x) motif(s) invoqué(s) par l'ayant droit, refus du patient de son vivant de communiquer les informations relatives à sa santé, doute du médecin sur la qualité d'ayant droit du demandeur...). Cependant, selon l'article R. 1111-7 du Code de la santé publique, le refus du médecin de délivrer ces informations à l'ayant droit du défunt ne fait pas obstacle à ce que le praticien lui délivre un certificat médical "dès lors que ce certificat ne comporte pas d'informations couvertes par le secret médical".
09.08 UVD 06 F 0193 IN
À réception de la demande de communication de l'ayant droit, le médecin doit donc vérifier l'identité et la qualité de ce dernier en lui demandant de lui fournir un document attestant son statut d'ayant droit : acte notarié dressé par un huissier, certificat d'hérédité, déclaration de succession, présentation du livret de famille...
Le médecin doit également vérifier le motif pour lequel l'ayant droit a besoin d'avoir connaissance de ces informations. En effet, l'ayant droit d'un patient décédé ne peut accéder à ce dossier médical que si deux conditions cumulatives sont remplies (article L. 1110-4 du Code de la santé publique, dernier alinéa) :
le patient ne doit pas s'être opposé de son vivant à cette consultation ;
les motivations de la demande de l'ayant droit doivent répondre à l'une des trois raisons prévues par la loi, à savoir connaître les causes de la mort du patient, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir ses droits.
Une fois ces conditions réunies, et l'identité et la qualité de l'ayant droit demandeur vérifiée, le médecin a l'autorisation légale de délivrer ces informations à l'ayant droit.
Un arrêt du Conseil d'État en date du 26 septembre 2005 est venu préciser que contrairement aux recommandations de bonnes pratiques relatives à l'accès aux informations concernant la santé d'une personne, et notamment l'accompagnement à cet accès, élaborées par l'ancienne Agence Nationale d'Accréditation et d'Évaluation en Santé (ANAES), devenue la Haute Autorité de Santé (HAS), l'ayant droit n'a pas accès à l'ensemble du dossier médical du patient décédé, mais aux "seules informations nécessaires à la réalisation de l'objectif poursuivi par cet ayant droit, à savoir la connaissance des causes de la mort, la défense de la mémoire du défunt ou la protection de ses droits". Ainsi, il revient au médecin de trier les informations du dossier médical qu'il juge utiles à cet objectif.
Par ailleurs, l'ayant droit n'a pas accès aux informations recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant de tels tiers.
Le médecin peut refuser d'accéder à une telle demande : il devra dans ce cas motiver par écrit son refus auprès du demandeur (refus tenant au(x) motif(s) invoqué(s) par l'ayant droit, refus du patient de son vivant de communiquer les informations relatives à sa santé, doute du médecin sur la qualité d'ayant droit du demandeur...). Cependant, selon l'article R. 1111-7 du Code de la santé publique, le refus du médecin de délivrer ces informations à l'ayant droit du défunt ne fait pas obstacle à ce que le praticien lui délivre un certificat médical "dès lors que ce certificat ne comporte pas d'informations couvertes par le secret médical".
09.08 UVD 06 F 0193 IN
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