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Droits et obligations du résident (journal officiel de la république algérienne) Fumed10


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didoimen
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    Droits et obligations du résident (journal officiel de la république algérienne)

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    Droits et obligations du résident (journal officiel de la république algérienne) Empty Droits et obligations du résident (journal officiel de la république algérienne)

    Message par blanca Sam 09 Oct 2010, 11:52

    journal officiel de la république algérienne N°27 (LE 17 DHOU EL HIDJA 1416, 5 mai 1996)


    chapitre I
    Disposition générale


    Art 1- le présent décret a pour objet de fixer le statut des médecins, des pharmacien et des chirurgiens dentistes résidents

    Art 2- les médecins, les pharmaciens et les chirurgiens dentistes résidents sont des praticiens en formation post-graduée en sciences médicales inscris au cycle d'études médicales spéciales autrement dénommé "résidanat"

    Art 3- les médecins, les pharmaciens et les chirurgiens dentistes résidents, inscrits régulièrement au résidanat prennent respectivement l'appellation de:
    -médecin résident
    -pharmacien résident
    -chirurgien dentiste résident

    Art 4- dans le cadre de l'accomplissement de leur formation, les résidents sont affectés dans les structures hospitalo-universitaires et les structures de formation agréées par le comité pédagogique, par décision conjointe de responsable de l'institut de formation supérieure en science médicales responsable de l'établissement hospitalier d'affectation

    les résidents sont attachés administrativement à l'institut de formation supérieure en sciences médicales
    ils sont gérés, respectivement:
    par l'établissement hospitalier d'affectation en ce qui concerne la rémunération et les congès
    par l'établissement de formation pour tous les autres actes de gestion


    chapitre II
    CONDITIONS D'action au résidanat

    Art 5- l'accès au cycle d'études médicales spéciales est ouvert par voie de concours national sur épreuves aux candidat remplissant les conditions ci après:
    - être titulaire du diplôme sanctionnant les études du cycle de graduation soit en médecine soit en pharmacie soit en chirurgie dentaire, ou du diplôme délivré par une université étrangère, connu équivalent
    - satisfaire aux critères pédagogiques fixés par arrêté du ministre chargé par l'enseignement supérieur
    -remplir les conditions d'aptitude physique et mentale pour l'exercice des fonctions auxquelles ils postulent


    Art 6- les conours d'accès au résidanat est également ouvert aux médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes ayant la qualité de fonctionnaire, dans les conditions prévues par le réglement en vigueur

    Art 7- dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le nombre de postes ouverts au concours d'accès au résidanat est fixé par arrété conjoint du ministère chargé de l'enseignement supérieur et du ministre de la santé en fonction:
    - des capacités de formation de chaque institut de formation supérieure en science médicales
    - des besoins exprimés pour chaque spécialité, par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé


    Art 8- les modalités d'organisation du concours national d'accès au résidanat sont fixées par arreté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la santé


    chapitre III
    droits et obligations

    Art 9- dans le cadre de leurs programme de formation les résidents sont astreints à plein temps, sous la direction sous la responsabilité du chef du corps enseignant et sous la responsabilité du chef de service à participer aux activités:
    -soins, de diagnostic et de prévention
    - de garde d'urgence et de service
    - de recherche
    - de l'enseignement de travaux pratiques ou dirigés aux étudiants en sciences médicales et à la formation du personnel paramédical


    en outre ils s'initient à la pédagogie et à la recherche par la participation à des séminaires et à des conférences ou encore sous d'autres formes que fixe l'établissment de formation auprès duquel les résidents sont inscrits

    Art 10- les obligations normales de jours des résidents sont de 11 demi-journées par mois, ils participent en outre au service de garde selon les modalités fixées par le reglement en vigueur

    Art 11- les résidents sont soumis au reglement intérieur des établissements auprès desquels exercent leurs activités, ils doivent en toutes circonstances s'aquitter des taches qui leur sont confiées d'une manière telle que la continuité et le bon fonctionnement du service soient assurés

    Art 12- les obligation des résidents à l'égard du corps professoral du personnel administratif et des malades sont précisées par le reglement intérieur des établissements auprès desquels ils sont affectés

    Art 13- les résidents bénéficient sur leur lieu d'affectation en sus formation universitaire d'une formation théorique et pratique nécessaire à l'exercice de leurs fonctions

    Art 14- l'administration est tenue de proteger les résidents contre les menaces, outrages, injures diffamations ou attaques de quelques nature que ce soit dont ils peuvent etre l'objet à l'occasion de l'exécution de leur activité

    Art 15- les résidents ont droit à un congès annuel de 30jours calendaires

    Art 16- les résidents peuvent etre autorisés par le directeur de l'intitution de formation après avis du comité pédagogique à interrompre leurs études pour raisons graves dument justifiées
    la durée de l'interruption ne peut pas exceder une année renouvelable une fois
    la reprise de la formation se fera dans les formes prévues à l'alinéa 1er ci dessus

    Art 17- à l'issue d'un appel ou d'un rappel au service national, les résidents peuvent reprendre leur formation post graduée meme en surnombre au début des études de l'année correspondant à celle de l'interruption

    Art 18- toute interruption d'études notamment celle prévues par l'article 17 ci dessous

    Art 19- tout redoublement entraine la suspression temporaire de l'allocation d'étude et de recherche pour l'année universitaire considérée




    chapitre IV
    discipline

    art 20- sans préjudice des sanctions pédagogiques prévues par la réglementatation en vigueur, les sanctions disciplinaires applicables aux résidents pour fautes commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur stages pratiques et de leurs activités hospitalières , sont classées selon leur gravité, en 3 catégories:

    1e sanction du 1er degrè:
    - avertissement
    - blame
    suspension de 1 à 3 jours

    2e sanctions du 2e degrè:
    suspension de 15 à 30 jours

    3e sanctions du 3e degrè:
    -exclusion d'une année
    - exclusion définitive

    Art 21- les sanctions du 1er degrè sont prononcées sur le rapport du chef de service par le directeur de l'institution de formation ou le directeur de l'établissement d'acceuil, suivant le domaine de la faute commise

    Art 22- les sanctions du 2e degrè sont prononcées par décision conjointe du directeur de l'intitutioon de formation et du directeur de l'établissement d'acceuil sur le rapport du chef de service

    Art 23- les sanctions du 3e degrè sont prononcées par le directeur de l'institution de formation, après avis de la commission de discipline

    Art 24- la commission de discipline prévue à l'article 23 comprend:
    le directeur de l'insitution de formation, président
    le directeur de l'établissement d'acceuil
    le responsable de la structure chargée de la 1e post graduation auprès de l'institution de formation
    3 résidents élus par leurs pairs, pour une durée d'une année renouvelable, à raison d'un représentant pour la médecine, un pour la pharmacie et un pour la chirurgie dentaire

    Art 25- nonobstant les sanctions disciplinaires prévues par le présent décret, toute absence non justifiée donne lieu à une retenue de la rémunération servie au résident au prorata du nombre de jours d'absence

    Art 26- les dispositions du présent chapitre sont présisées en tant que besoin, par arreté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé

    chapitre V
    rémunération et protection sociale


    art 27- les résidents bénéficient:

    1e au titre de leur formation post graduée:
    d'une allocation d'études et de recherche dont le montant est fixé comme suit:
    résident 1e année: 4250 DA
    résident 2e année: 4400 DA
    Résident 3e et 4e année: 4500 DA

    2e au titre de leur participation aux activités de soins et formation:
    indemnité de contribution aux activités de soins et d'enseignement calculée par référence au salaire de base du praticien de santé publique aux taux de:
    résident 1e année: 80%
    résident 2e année: 85%
    résident 3e année: 90%
    résident 4e année: 95%

    3e au titre de leur participation à la garde d'urgence et de service: de l'indemnité de garde telle que fixée par le reglement en vigueur



    voila le statut du résident algérien
    j'ai des remarques à faire
    mais je préfère lire les votre d'abord


    clin
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    Message par didoimen Sam 09 Oct 2010, 14:47

    et ce règlement na pas changé depuis (1996)
    et pour les spécialités de 5 ans comment est fixés leur barêmes
    le salaire de base du praticien "généraliste" ou "spécialiste"
    les gardes sont ils limités en nombre???
    eglantine21
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    Message par eglantine21 Sam 09 Oct 2010, 15:40

    Merci
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    Message par bobette Sam 09 Oct 2010, 15:44

    c'est quoi une demi-journée ? 12 H ?
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    Message par blanca Dim 10 Oct 2010, 19:36

    didoimen a écrit:et ce règlement na pas changé depuis (1996)

    bonne remarque

    didoimen a écrit:et pour les spécialités de 5 ans comment est fixés leur barêmes
    comme la 4e année (avant y avait pas autant d'années de spécialités, y avait 3 et 4 ans)

    didoimen a écrit:le salaire de base du praticien "généraliste" ou "spécialiste"
    salaire de base du spécialiste

    didoimen a écrit:les gardes sont ils limités en nombre???
    les chefs de services s'en foute de ton confort et de ta santé l'essentiel pour eux et d'assurer l'activité du service même si tu dois faire une garde sur 3
    par contre en tant que médecin de santé publique tu fais 6 gardes par mois si on te demande plus t'as le droit de refuser, si tu accepte tu prend plus de récupération


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    Message par blanca Dim 10 Oct 2010, 19:41

    bobette a écrit:c'est quoi une demi-journée ? 12 H ?

    non bobette les 12h c'est pour les paramédicaux
    1/2 journée: 8H-14H
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    Message par blanca Dim 10 Oct 2010, 19:51

    Y A T'IL D'AUTRES REMARQUES Question
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    Message par toufik77 Jeu 24 Mar 2011, 10:33

    bjr pr tt le monde, svp je cherche droits é obligations de medecin généraliste surtt pe les gardes
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    Message par blanca Sam 25 Juin 2011, 14:49

    je pense que maintenant ce statut bidon n'est qu'un mauvais souvenir Laughing
    doc nabil
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    Message par doc nabil Sam 25 Juin 2011, 15:34

    le nouveau statut , pas nouvelles ?

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