Par Maître Jean-François FUNKE, Avocat à la Cour.
La rédaction d'un faux certificat ou d'une fausse attestation est punie et réprimée par deux articles du Code pénal.
En premier lieu, l'article 441-7 du Code pénal dispose : "Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait :
1° D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
3° De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor Public ou au patrimoine d'autrui".
En second lieu, l'article 441-8 du Code pénal dispose : " Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, par une personne agissant dans l'exercice de sa profession, de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques pour établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts.
Est puni des mêmes peines le fait de céder aux sollicitations prévues à l'alinéa précédent ou d'user de voies de fait ou de menaces ou de proposer, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques pour obtenir d'une personne agissant dans l'exercice de sa profession qu'elle établisse une attestation ou un certificat faisant état de faits inexacts.
La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque la personne visée aux deux premiers alinéas exerce une profession médicale ou de santé et que l'attestation faisant état de faits inexacts dissimule ou certifie faussement l'existence d'une maladie, d'une infirmité ou d'un état de grossesse, ou fournit des indications mensongères sur l'origine d'une maladie ou d'une infirmité ou sur la cause d'un décès".
Les médecins sont donc concernés directement par le dernier alinéa de l'article 441-8 du Code pénal.
Si un médecin cédait à une demande de faux certificat d'arrêt de travail, il se rendrait donc coupable d'une infraction qui est sévèrement réprimée puisque la peine peut s'élever à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende.
En pratique et selon les circonstances de l'espèce, l'autorité chargée des poursuites pénales pourrait également décider qu'un tel comportement est puni et réprimé par l'article 441-7 du Code pénal qui interdit d'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts, ce qui serait plus favorable au médecin puisque la peine instituée par l'article 441-7 est moins lourde que celle prévue au troisième alinéa de l'article 441-8.
Enfin, lorsque la demande de faux certificat concerne non pas un arrêt de travail, mais est relative à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, l'article L. 471-4 du Code de la sécurité sociale s'applique : "Est puni d'une amende de 12 000 euros et d'un emprisonnement de trois mois quiconque, par menaces, dons, promesse d'argent, ristourne sur les honoraires médicaux ou fournitures pharmaceutiques, aura attiré ou tenté d'attirer les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles dans une clinique ou cabinet médical ou officine de pharmacie et aura ainsi porté atteinte à la liberté de la victime de choisir son médecin et son pharmacien. Est puni des mêmes peines, sans préjudice de celles prévues aux articles 441-7 et 441-8 du Code pénal, tout médecin ayant, dans les certificats délivrés pour l'application du présent livre, sciemment dénaturé les conséquences de l'accident ou de la maladie (...)".
En conclusion, la production de faux certificats est un délit particulièrement sanctionné lorsque l'auteur exerce une profession médicale ou de santé, et qu'il cède à une proposition en ce sens. Par prudence, si un patient demande un certificat d'arrêt de travail, le médecin devrait donc toujours se poser la question de savoir si la rédaction du certificat en question ne l'amènerait pas à attester de faits matériellement inexacts, ce qui est puni par la loi.
La rédaction d'un faux certificat ou d'une fausse attestation est punie et réprimée par deux articles du Code pénal.
En premier lieu, l'article 441-7 du Code pénal dispose : "Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait :
1° D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
3° De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor Public ou au patrimoine d'autrui".
En second lieu, l'article 441-8 du Code pénal dispose : " Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, par une personne agissant dans l'exercice de sa profession, de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques pour établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts.
Est puni des mêmes peines le fait de céder aux sollicitations prévues à l'alinéa précédent ou d'user de voies de fait ou de menaces ou de proposer, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques pour obtenir d'une personne agissant dans l'exercice de sa profession qu'elle établisse une attestation ou un certificat faisant état de faits inexacts.
La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque la personne visée aux deux premiers alinéas exerce une profession médicale ou de santé et que l'attestation faisant état de faits inexacts dissimule ou certifie faussement l'existence d'une maladie, d'une infirmité ou d'un état de grossesse, ou fournit des indications mensongères sur l'origine d'une maladie ou d'une infirmité ou sur la cause d'un décès".
Les médecins sont donc concernés directement par le dernier alinéa de l'article 441-8 du Code pénal.
Si un médecin cédait à une demande de faux certificat d'arrêt de travail, il se rendrait donc coupable d'une infraction qui est sévèrement réprimée puisque la peine peut s'élever à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende.
En pratique et selon les circonstances de l'espèce, l'autorité chargée des poursuites pénales pourrait également décider qu'un tel comportement est puni et réprimé par l'article 441-7 du Code pénal qui interdit d'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts, ce qui serait plus favorable au médecin puisque la peine instituée par l'article 441-7 est moins lourde que celle prévue au troisième alinéa de l'article 441-8.
Enfin, lorsque la demande de faux certificat concerne non pas un arrêt de travail, mais est relative à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, l'article L. 471-4 du Code de la sécurité sociale s'applique : "Est puni d'une amende de 12 000 euros et d'un emprisonnement de trois mois quiconque, par menaces, dons, promesse d'argent, ristourne sur les honoraires médicaux ou fournitures pharmaceutiques, aura attiré ou tenté d'attirer les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles dans une clinique ou cabinet médical ou officine de pharmacie et aura ainsi porté atteinte à la liberté de la victime de choisir son médecin et son pharmacien. Est puni des mêmes peines, sans préjudice de celles prévues aux articles 441-7 et 441-8 du Code pénal, tout médecin ayant, dans les certificats délivrés pour l'application du présent livre, sciemment dénaturé les conséquences de l'accident ou de la maladie (...)".
En conclusion, la production de faux certificats est un délit particulièrement sanctionné lorsque l'auteur exerce une profession médicale ou de santé, et qu'il cède à une proposition en ce sens. Par prudence, si un patient demande un certificat d'arrêt de travail, le médecin devrait donc toujours se poser la question de savoir si la rédaction du certificat en question ne l'amènerait pas à attester de faits matériellement inexacts, ce qui est puni par la loi.
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