[size=34]"Monsieur X. est décédé d’un infarctus du myocarde"[/size]
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L'HISTOIRE
Ce médecin généraliste suit depuis de nombreuses années un homme assez corpulent, hypertendu et diabétique. Celui-ci souscrit un contrat d’assurance sur la vie, et ne sollicite pas son médecin traitant pour remplir ou valider le questionnaire santé que l’assureur n’a certainement pas manqué de lui présenter. Il décède brutalement à son domicile à l’âge de 62 ans, et c’est son médecin traitant qui rédige le certificat de décès, évoquant auprès de l’épouse un très vraisemblable infarctus du myocarde.
Comme c’est la clause bénéficiaire type qui a été retenue par le souscripteur, l’épouse va pouvoir réclamer les fonds. Elle contacte la compagnie d’assurances qui lui confirme qu’elle est bien la bénéficiaire du contrat et que, pour pouvoir exécuter sa garantie, elle a besoin d’un certain nombre d’éléments médicaux. Afin de les recueillir, cette compagnie lui envoie un formulaire à faire remplir par le médecin traitant du défunt.
C’est ainsi que l’épouse demande un rendez-vous avec le médecin traitant de son conjoint décédé, praticien qu’elle n’avait jamais rencontré avant car son mari ne l’associait pas à son suivi médical. Le médecin montre une certaine réticence à la recevoir, mais finit par accepter. Lors de cette rencontre, elle lui explique sa démarche, et lui remet le "certificat médical de déclaration de décès"de la compagnie. Le médecin lui oppose un refus catégorique basé sur le respect du secret professionnel auquel il est tenu, lui interdisant, même après le décès de son patient, de transmettre des éléments médicaux à sa famille, et encore moins à son assureur ! La veuve lui indique que son attitude va la priver des subsides prévus pour elle par son mari, et qu’elle risque de se trouver dans une situation très difficile, ce qui ne le fait pas changer d’avis.
Elle recontacte la compagnie d’assurances afin qu’elle intervienne auprès du médecin traitant, ce que cette dernière refuse de faire, en lui indiquant qu’il ne lui appartient pas d’agir en ce sens. La compagnie lui conseille de saisir l’Ordre des médecins afin de faire entendre raison à ce praticien "récalcitrant".
Le président du Conseil départemental reçoit la veuve, qui n’est pas venue déposer une plainte, mais seulement demander une intervention auprès du médecin traitant de son mari, afin qu’il remplisse ce fameux "sésame" pour l’obtention du capital. Après avis du juriste de l’Ordre, le président confirme à la veuve qu’elle peut disposer des éléments médicaux nécessaires à l’ouverture de ses droits tels que prévus par son mari. Il téléphone à son confrère afin de le lui préciser. Il lui rappelle les termes de l’article L. 1110-4 du Code de la santé publique : "Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès". Cette veuve se situe exactement dans cette situation, et doit pouvoir obtenir "les informations" concernant son mari décédé, pour"faire valoir ses droits".
Une fois rassuré sur l’absence de violation du secret professionnel, le médecin traitant accepte de revoir l’épouse afin de remplir ce formulaire. En prenant connaissance de ce dernier lors de ce deuxième rendez-vous, il est fort gêné car de nombreuses informations médicales sont demandées, comme la date de la première constatation médicale de l’affection ayant entrainé le décès, les dates et durées des arrêts de travail, les autres affections dont souffrait le patient… Ne pouvant se décider à révéler ces données sensibles (que le patient n’avait d’ailleurs peut-être pas signalées lors de la souscription du contrat), il décide de ne pas remplir ce formulaire, mais de remettre à la veuve un "résumé médical" où il reste assez évasif, tout en indiquant quand même que "Monsieur X. est décédé d’un infarctus du myocarde". Il prend soin de l’alerter sur le risque de la diffusion de ce document, et sur le fait qu’il ne lui ouvre pas nécessairement droit au bénéfice de la garantie.
Après moult discussions, l’assureur a fini par se contenter de ce résumé médical qui comprenait l’ensemble des éléments nécessaires à l’appréciation de la garantie.
À FAIRE / À NE PAS FAIRE
Ce cas montre à quel point il est difficile de concilier le strict respect du secret professionnel avec d’autres intérêts, tout aussi légitimes. Pour un certain nombre de situations, comme le cas du patient décédé, le législateur est intervenu afin de ne pas bloquer, par exemple, le fonctionnement des contrats d’assurance. Mais la mise en œuvre pratique reste difficile, et c’est la raison pour laquelle l’Ordre des médecins a diffusé, en janvier 2014, les recommandations du Défenseur des droits, à propos des rapports entre médecins et assureurs dans ce genre de situations.
À ne pas faire :
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À faire :
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0518 UVD 14 F 3115 IN[/size]
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L'HISTOIRE
Ce médecin généraliste suit depuis de nombreuses années un homme assez corpulent, hypertendu et diabétique. Celui-ci souscrit un contrat d’assurance sur la vie, et ne sollicite pas son médecin traitant pour remplir ou valider le questionnaire santé que l’assureur n’a certainement pas manqué de lui présenter. Il décède brutalement à son domicile à l’âge de 62 ans, et c’est son médecin traitant qui rédige le certificat de décès, évoquant auprès de l’épouse un très vraisemblable infarctus du myocarde.
Comme c’est la clause bénéficiaire type qui a été retenue par le souscripteur, l’épouse va pouvoir réclamer les fonds. Elle contacte la compagnie d’assurances qui lui confirme qu’elle est bien la bénéficiaire du contrat et que, pour pouvoir exécuter sa garantie, elle a besoin d’un certain nombre d’éléments médicaux. Afin de les recueillir, cette compagnie lui envoie un formulaire à faire remplir par le médecin traitant du défunt.
C’est ainsi que l’épouse demande un rendez-vous avec le médecin traitant de son conjoint décédé, praticien qu’elle n’avait jamais rencontré avant car son mari ne l’associait pas à son suivi médical. Le médecin montre une certaine réticence à la recevoir, mais finit par accepter. Lors de cette rencontre, elle lui explique sa démarche, et lui remet le "certificat médical de déclaration de décès"de la compagnie. Le médecin lui oppose un refus catégorique basé sur le respect du secret professionnel auquel il est tenu, lui interdisant, même après le décès de son patient, de transmettre des éléments médicaux à sa famille, et encore moins à son assureur ! La veuve lui indique que son attitude va la priver des subsides prévus pour elle par son mari, et qu’elle risque de se trouver dans une situation très difficile, ce qui ne le fait pas changer d’avis.
Elle recontacte la compagnie d’assurances afin qu’elle intervienne auprès du médecin traitant, ce que cette dernière refuse de faire, en lui indiquant qu’il ne lui appartient pas d’agir en ce sens. La compagnie lui conseille de saisir l’Ordre des médecins afin de faire entendre raison à ce praticien "récalcitrant".
Le président du Conseil départemental reçoit la veuve, qui n’est pas venue déposer une plainte, mais seulement demander une intervention auprès du médecin traitant de son mari, afin qu’il remplisse ce fameux "sésame" pour l’obtention du capital. Après avis du juriste de l’Ordre, le président confirme à la veuve qu’elle peut disposer des éléments médicaux nécessaires à l’ouverture de ses droits tels que prévus par son mari. Il téléphone à son confrère afin de le lui préciser. Il lui rappelle les termes de l’article L. 1110-4 du Code de la santé publique : "Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès". Cette veuve se situe exactement dans cette situation, et doit pouvoir obtenir "les informations" concernant son mari décédé, pour"faire valoir ses droits".
Une fois rassuré sur l’absence de violation du secret professionnel, le médecin traitant accepte de revoir l’épouse afin de remplir ce formulaire. En prenant connaissance de ce dernier lors de ce deuxième rendez-vous, il est fort gêné car de nombreuses informations médicales sont demandées, comme la date de la première constatation médicale de l’affection ayant entrainé le décès, les dates et durées des arrêts de travail, les autres affections dont souffrait le patient… Ne pouvant se décider à révéler ces données sensibles (que le patient n’avait d’ailleurs peut-être pas signalées lors de la souscription du contrat), il décide de ne pas remplir ce formulaire, mais de remettre à la veuve un "résumé médical" où il reste assez évasif, tout en indiquant quand même que "Monsieur X. est décédé d’un infarctus du myocarde". Il prend soin de l’alerter sur le risque de la diffusion de ce document, et sur le fait qu’il ne lui ouvre pas nécessairement droit au bénéfice de la garantie.
Après moult discussions, l’assureur a fini par se contenter de ce résumé médical qui comprenait l’ensemble des éléments nécessaires à l’appréciation de la garantie.
À FAIRE / À NE PAS FAIRE
Ce cas montre à quel point il est difficile de concilier le strict respect du secret professionnel avec d’autres intérêts, tout aussi légitimes. Pour un certain nombre de situations, comme le cas du patient décédé, le législateur est intervenu afin de ne pas bloquer, par exemple, le fonctionnement des contrats d’assurance. Mais la mise en œuvre pratique reste difficile, et c’est la raison pour laquelle l’Ordre des médecins a diffusé, en janvier 2014, les recommandations du Défenseur des droits, à propos des rapports entre médecins et assureurs dans ce genre de situations.
À ne pas faire :
- ne pas répondre catégoriquement par la négative à une telle demande ;
- ne pas délivrer toutes les informations médicales relatives au défunt.
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À faire :
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- bien analyser la demande, afin d'y apporter la réponse adaptée ;
- alerter l'ayant droit ou le bénéficiaire du contrat sur les risques de diffusion de ces informations.
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0518 UVD 14 F 3115 IN[/size]
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