La jurisprudence a posé depuis longtemps le principe selon lequel le médecin, d'après le contrat de soins qui le lie à ses patients, doit fournir à ces derniers des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science. La loi du 4 mars 2002 a précisé que le médecin ne peut être responsable des conséquences dommageables pour le patient résultant d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Cependant, pour qu'une faute médicale donne lieu à indemnisation par le juge civil, il ne suffit pas qu'elle soit prouvée : il faut qu'elle ait causé un préjudice au patient et qu'un lien de causalité existe entre cette faute et ce préjudice.
Ainsi, si le médecin a commis une faute telle un retard de diagnostic, mais que ce retard n'a entraîné aucun préjudice pour le patient (par exemple, maladie pour laquelle, même diagnostiquée plus tôt, on ne pouvait déjà plus faire bénéficier du traitement au patient), ce dernier ne sera pas indemnisé.
D'une manière générale, au cours de l'expertise, l'expert va se prononcer sur l'existence ou l'absence d'un préjudice subi par le patient (qui peut être intégral ou partiel), et déterminer un certain nombre de postes de préjudices attachés à la personne du patient (dits "extrapatrimoniaux"). Ces préjudices, appréciés sur une échelle de 1 à 7 (1 correspondant à un préjudice très léger tandis que 7 correspond à un préjudice très lourd) englobent notamment :
le pretium doloris, qui correspond aux souffrances morales et physiques endurées par le patient ;
le préjudice esthétique, qui envisage les séquelles physiques telles des cicatrices qui demeurent chez le patient ;
le préjudice d'agrément, qui prend en compte la privation des activités sportives, sociales, culturelles, des activités de distraction auxquelles le patient ne peut plus s'adonner comme il le faisait avant ;
le préjudice sexuel.
Les préjudices économiques patrimoniaux peuvent également être indemnisés ; il s'agit d'une part des pertes financières subies par le patient (frais médicaux, emploi d'une tierce personne …), et d'autre part des gains manqués, à savoir les pertes de revenus liés à l'Incapacité Temporaire Totale (ITT) et/ou à l'Incapacité Temporaire Partielle (ITP), périodes pendant lesquelles le patient n'a pas pu exercer son activité professionnelle (ou une activité habituelle lorsqu'il ne travaille pas). L'Incapacité Permanente Partielle (IPP), qui peut également être indemnisée, correspond à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel et intellectuel du patient consécutivement au dommage qu'il a subi. Elle est fixée à compter de la date de consolidation du dommage du patient (date à laquelle les lésions du patient ne peuvent plus évoluer et prennent un caractère permanent).
Le lien de causalité entre la faute du médecin et le préjudice du patient doit être direct et certain, c'est-à-dire que la faute du médecin doit être la cause directe et certaine du préjudice du patient. C'est également lors de l'expertise médicale que l'existence de ce lien de causalité va être déterminé. Cependant, il peut arriver que la faute du médecin n'ait que contribué au dommage, sans que la totalité de ce dernier lui soit imputable au regard de l'état antérieur du patient. On estime alors que par la faute du médecin, le patient a perdu une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé. Cette théorie de "la perte de chance" est fréquemment employée dans les procédures civiles en responsabilité médicale basée sur un défaut d'information ou sur une erreur ou un retard de diagnostic imputable au médecin. Si l'on prend l'exemple du défaut d'information, on va essayer de déterminer si le patient aurait accepté l'intervention ou le traitement s'il avait été informé par son médecin des risques que comportait cette intervention ou ce traitement. S'il s'avère que le patient aurait malgré tout accepté (car ce traitement était par exemple indispensable et qu'il n'existait pas d'autre alternative), on estimera que le patient n'a pas perdu de chance. En cas contraire, s'il existait une alternative à l'intervention proposée et que l'on estime que le patient l'aurait refusée, on considère que le patient a perdu une chance d'éviter les complications de cette intervention qui se sont réalisées.
Si l'on prend l'exemple d'un médecin ayant commis un retard ou une erreur de diagnostic fautif, qui a causé par exemple un retard de mise en œuvre du traitement approprié, ou qui a entraîné une intervention que le patient, sans ce retard de diagnostic, n'aurait pas eu à subir, seuls les préjudices consécutifs à ce retard de diagnostic seront indemnisés (et non l'intégralité du dommage du patient).
Il appartient aux magistrats d'apprécier l'existence de la faute du médecin, du préjudice du patient et du lien de causalité entre les deux et, le cas échéant, de fixer le montant de l'indemnisation pour chacun des postes de préjudices. Rappelons que les magistrats n'étant pas obligés de suivre les conclusions des experts, ils peuvent très bien décider de ne pas retenir un préjudice noté par l'expert, ou ne pas retenir son évaluation du préjudice (en pourcentage ou sur une échelle de 7).
06.08 UVD 07 F 0438 IN
Ainsi, si le médecin a commis une faute telle un retard de diagnostic, mais que ce retard n'a entraîné aucun préjudice pour le patient (par exemple, maladie pour laquelle, même diagnostiquée plus tôt, on ne pouvait déjà plus faire bénéficier du traitement au patient), ce dernier ne sera pas indemnisé.
D'une manière générale, au cours de l'expertise, l'expert va se prononcer sur l'existence ou l'absence d'un préjudice subi par le patient (qui peut être intégral ou partiel), et déterminer un certain nombre de postes de préjudices attachés à la personne du patient (dits "extrapatrimoniaux"). Ces préjudices, appréciés sur une échelle de 1 à 7 (1 correspondant à un préjudice très léger tandis que 7 correspond à un préjudice très lourd) englobent notamment :
le pretium doloris, qui correspond aux souffrances morales et physiques endurées par le patient ;
le préjudice esthétique, qui envisage les séquelles physiques telles des cicatrices qui demeurent chez le patient ;
le préjudice d'agrément, qui prend en compte la privation des activités sportives, sociales, culturelles, des activités de distraction auxquelles le patient ne peut plus s'adonner comme il le faisait avant ;
le préjudice sexuel.
Les préjudices économiques patrimoniaux peuvent également être indemnisés ; il s'agit d'une part des pertes financières subies par le patient (frais médicaux, emploi d'une tierce personne …), et d'autre part des gains manqués, à savoir les pertes de revenus liés à l'Incapacité Temporaire Totale (ITT) et/ou à l'Incapacité Temporaire Partielle (ITP), périodes pendant lesquelles le patient n'a pas pu exercer son activité professionnelle (ou une activité habituelle lorsqu'il ne travaille pas). L'Incapacité Permanente Partielle (IPP), qui peut également être indemnisée, correspond à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel et intellectuel du patient consécutivement au dommage qu'il a subi. Elle est fixée à compter de la date de consolidation du dommage du patient (date à laquelle les lésions du patient ne peuvent plus évoluer et prennent un caractère permanent).
Le lien de causalité entre la faute du médecin et le préjudice du patient doit être direct et certain, c'est-à-dire que la faute du médecin doit être la cause directe et certaine du préjudice du patient. C'est également lors de l'expertise médicale que l'existence de ce lien de causalité va être déterminé. Cependant, il peut arriver que la faute du médecin n'ait que contribué au dommage, sans que la totalité de ce dernier lui soit imputable au regard de l'état antérieur du patient. On estime alors que par la faute du médecin, le patient a perdu une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé. Cette théorie de "la perte de chance" est fréquemment employée dans les procédures civiles en responsabilité médicale basée sur un défaut d'information ou sur une erreur ou un retard de diagnostic imputable au médecin. Si l'on prend l'exemple du défaut d'information, on va essayer de déterminer si le patient aurait accepté l'intervention ou le traitement s'il avait été informé par son médecin des risques que comportait cette intervention ou ce traitement. S'il s'avère que le patient aurait malgré tout accepté (car ce traitement était par exemple indispensable et qu'il n'existait pas d'autre alternative), on estimera que le patient n'a pas perdu de chance. En cas contraire, s'il existait une alternative à l'intervention proposée et que l'on estime que le patient l'aurait refusée, on considère que le patient a perdu une chance d'éviter les complications de cette intervention qui se sont réalisées.
Si l'on prend l'exemple d'un médecin ayant commis un retard ou une erreur de diagnostic fautif, qui a causé par exemple un retard de mise en œuvre du traitement approprié, ou qui a entraîné une intervention que le patient, sans ce retard de diagnostic, n'aurait pas eu à subir, seuls les préjudices consécutifs à ce retard de diagnostic seront indemnisés (et non l'intégralité du dommage du patient).
Il appartient aux magistrats d'apprécier l'existence de la faute du médecin, du préjudice du patient et du lien de causalité entre les deux et, le cas échéant, de fixer le montant de l'indemnisation pour chacun des postes de préjudices. Rappelons que les magistrats n'étant pas obligés de suivre les conclusions des experts, ils peuvent très bien décider de ne pas retenir un préjudice noté par l'expert, ou ne pas retenir son évaluation du préjudice (en pourcentage ou sur une échelle de 7).
06.08 UVD 07 F 0438 IN
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