Par Emmanuelle BUISSON, Juriste spécialisée en droit de la santé.
L'obligation d'information : Comment prouver la réalité d'une information délivrée à mon patient ?
Avant 1997, la charge de la preuve de l'obligation d'information incombait à celui qui invoquait l'inexécution de cette obligation, à savoir le patient. Cette situation, aboutissant à l'impossibilité pour ce dernier de rapporter des preuves, a été modifiée par un arrêt de la Cour de cassation en date du 25 février 1997 qui a renversé la charge de la preuve pour la faire peser sur le médecin. Ce revirement jurisprudentiel a été repris par l'article L. 1111-2 du Code de la santé publique issu de la loi du 4 mars 2002. L'article énonce également que : "Cette preuve peut être apportée par tout moyen".
En règle générale, une information orale, délivrée au cours d'un entretien individuel, suffit. Dans un tel cas, en cas de litige, le médecin pourra prouver qu'il a bien accompli son obligation d'information par présomptions "au sens de l'article 1353 du Code civil", c'est-à-dire des présomptions "graves, précises et concordantes" que le magistrat évaluera en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation. Ont ainsi été retenus le nombre d'entretiens entre le patient et son médecin, des annotations dans le dossier médical, un délai de réflexion suffisant pour le patient, les connaissances du patient sur l'intervention du fait de sa profession... La preuve de cette obligation d'information peut également être apportée par témoignage (un proche qui accompagnait le patient à l'entretien par exemple).
L'écrit est un autre moyen de preuve accepté par les magistrats, mais qui n'est pas obligatoire, excepté lorsque la loi impose un consentement écrit qui contient les informations relatives à l'intervention proposée et qui prévoit la signature obligatoire du patient. Ainsi, le médecin peut délivrer au patient une fiche d'information (fiche établie par les sociétés savantes par exemple) reprenant tous les points soulignés au cours de l'entretien individuel et permettant au médecin de savoir si le patient a bien compris toutes les informations orales. Cette fiche pourra être signée ou non par le patient et sera conservée dans le dossier médical.
Le médecin peut également consigner dans ce dossier l'information orale délivrée au patient en indiquant la date de l'entretien et le contenu de l'information fournie, avec les éventuelles questions du patient et les réponses qui lui auront été apportées.
La remise d'un écrit est par conséquent facultative, mais peut constituer un élément de preuve ; elle ne doit toutefois pas être envisagée comme une décharge de responsabilité pour le médecin. L'inconvénient d'un tel écrit s'inscrit dans la priorité de se créer un moyen de preuve imparable en négligeant la communication avec le patient et son information orale. Or, l'écrit informatif remis au patient doit constituer le prolongement de l'information orale et de l'échange ; il est ainsi hors de question de délivrer une fiche informative au patient sans lui avoir donné oralement des explications.
12.08 UVD 06 F 0226 IN
L'obligation d'information : Comment prouver la réalité d'une information délivrée à mon patient ?
Avant 1997, la charge de la preuve de l'obligation d'information incombait à celui qui invoquait l'inexécution de cette obligation, à savoir le patient. Cette situation, aboutissant à l'impossibilité pour ce dernier de rapporter des preuves, a été modifiée par un arrêt de la Cour de cassation en date du 25 février 1997 qui a renversé la charge de la preuve pour la faire peser sur le médecin. Ce revirement jurisprudentiel a été repris par l'article L. 1111-2 du Code de la santé publique issu de la loi du 4 mars 2002. L'article énonce également que : "Cette preuve peut être apportée par tout moyen".
En règle générale, une information orale, délivrée au cours d'un entretien individuel, suffit. Dans un tel cas, en cas de litige, le médecin pourra prouver qu'il a bien accompli son obligation d'information par présomptions "au sens de l'article 1353 du Code civil", c'est-à-dire des présomptions "graves, précises et concordantes" que le magistrat évaluera en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation. Ont ainsi été retenus le nombre d'entretiens entre le patient et son médecin, des annotations dans le dossier médical, un délai de réflexion suffisant pour le patient, les connaissances du patient sur l'intervention du fait de sa profession... La preuve de cette obligation d'information peut également être apportée par témoignage (un proche qui accompagnait le patient à l'entretien par exemple).
L'écrit est un autre moyen de preuve accepté par les magistrats, mais qui n'est pas obligatoire, excepté lorsque la loi impose un consentement écrit qui contient les informations relatives à l'intervention proposée et qui prévoit la signature obligatoire du patient. Ainsi, le médecin peut délivrer au patient une fiche d'information (fiche établie par les sociétés savantes par exemple) reprenant tous les points soulignés au cours de l'entretien individuel et permettant au médecin de savoir si le patient a bien compris toutes les informations orales. Cette fiche pourra être signée ou non par le patient et sera conservée dans le dossier médical.
Le médecin peut également consigner dans ce dossier l'information orale délivrée au patient en indiquant la date de l'entretien et le contenu de l'information fournie, avec les éventuelles questions du patient et les réponses qui lui auront été apportées.
La remise d'un écrit est par conséquent facultative, mais peut constituer un élément de preuve ; elle ne doit toutefois pas être envisagée comme une décharge de responsabilité pour le médecin. L'inconvénient d'un tel écrit s'inscrit dans la priorité de se créer un moyen de preuve imparable en négligeant la communication avec le patient et son information orale. Or, l'écrit informatif remis au patient doit constituer le prolongement de l'information orale et de l'échange ; il est ainsi hors de question de délivrer une fiche informative au patient sans lui avoir donné oralement des explications.
12.08 UVD 06 F 0226 IN
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