les réponses:
1/NON
2/OUI
3/OUI
4/NON
5/OUI SI MINEUR
(K Particulier)
Maître Bruno LORIT - Avocat à la Cour de Paris
Ma responsabilité peut-elle être engagée pour ne pas avoir signalé des maltraitances sur un enfant ?
La responsabilité du médecin peut être engagée pour ne pas avoir signalé des maltraitances sur un enfant, même s'il faut distinguer les dispositions du Code de déontologie médicale et celles du Code pénal.
Les dispositions déontologiques
Le Code de déontologie médicale prévoit que le médecin "doit être le défenseur de l'enfant lorsqu'il estime que l'intérêt de sa santé est mal compris ou mal préservé par son entourage". Bien plus, toujours selon ce Code, il "doit, sauf circonstances particulières qu'il apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives" en cas de sévices ou privations chez un mineur de 15 ans ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique (articles R. 4127-43 et R. 4127-44 du Code de la santé publique - articles 43 et 44 du Code de déontologie médicale).
Ces dispositions, qui instituent une dérogation au principe du secret professionnel, imposent donc au médecin de signaler auprès des autorités administratives (service d'aide sociale à l'enfance dépendant du Conseil Général) et judiciaires (procureur de la République, juge des enfants) les mauvais traitements pratiqués sur un enfant et ce, sous peine d'engagement de sa responsabilité disciplinaire devant la chambre disciplinaire du Conseil régional de l'Ordre des médecins. Par exemple, dans une décision du 3 octobre 2002, le Conseil national de l'Ordre des médecin a ainsi jugé, à propos d'un médecin qui avait signalé à un juge des affaires familiales la situation d'un enfant qu'il pensait avoir été victime de sévices, en proposant d'adresser un enregistrement de l'entretien avec ledit enfant, que "tout médecin a l'obligation, sauf circonstances particulières, de signaler aux autorités judiciaires, médicales et administratives, les sévices qu'il constate sur les mineurs de quinze ans".
À l'inverse, le médecin doit faire preuve de discernement et ne signaler que les actes de maltraitances constitutifs notamment de sévices et/ou privations, et ne pas dénoncer l'auteur des faits. Ainsi, le Conseil national de l'Ordre des médecins a infligé à un médecin généraliste la sanction d'interdiction d'exercer pendant 15 jours pour avoir signalé à la cellule "enfants maltraités" du Conseil Général la réapparition chez une enfant d'un syndrome néphrotique (et non pas un sévice ou une privation) attribué à son père, et ainsi manqué de prudence et de circonspection dans l'application de l'article R. 4127-44 du Code de la santé publique.
À ce dernier égard, l'article 19 de la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 définit la maltraitance comme "toutes formes de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle".
Les dispositions pénales
Les dispositions du Code pénal prévoient au contraire une faculté de signalement pour le praticien. L'article 226-14 précise en effet que le secret professionnel n'est pas applicable au médecin qui porte à la connaissance du procureur de la République (sans l'accord de la victime pour les mineurs) "les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises".
Il ne s'agit là que d'une faculté et non d'une obligation puisque le Code pénal se contente de préciser que le délit de non dénonciation de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligées à un mineur de quinze ans n'est pas applicable aux personnes astreintes au secret professionnel qui n'encourent, néanmoins, aucune sanction disciplinaire si elles décident de dénoncer un tel fait.
Cependant, même si les dispositions du Code pénal n'instaurent aucune obligation positive de dénoncer un acte de maltraitance pour une personne astreinte au secret tel un médecin, l'article 223-6 de ce même Code relatif au délit de non-assistance à personne en péril pourrait trouver à s'appliquer en l'absence d'une dénonciation concernant un enfant en situation de danger.
Il revient donc au médecin de faire preuve de vigilance, mais également en cas de suspicion de maltraitance, de circonspection et prudence en interrogeant au besoin des confrères ou des personnages de l'entourage - sans violer bien évidemment le secret professionnel - avant de procéder à un signalement.
05.09 UVD 08 F 1031 IN
Quelles sont les règles dont le non-respect peut conduire à l'engagement de ma responsabilité en cas de dispensation de soins en prison ?
Les règles dont le non-respect peut conduire à l'engagement de votre responsabilité en cas de dispensation de soins en prison sont exactement les mêmes que celles que vous devez respecter dans le cadre de soins dispensés à des patients non privés de liberté. Toutefois, la situation de détenus de certains patients rend difficile l'application de certaines obligations déontologiques comme le respect du secret professionnel, l'obligation de recueillir le consentement du patient avant tout traitement ou examen, la continuité des soins ou encore l'indépendance professionnelle du médecin.
D'une manière générale, la dispensation de soins à des personnes détenues doit être réalisée conformément aux principes contenus dans les deux articles du Code de la santé publique suivants.
D'une part, l'article R. 4127-10 précise que : "Un médecin amené à examiner une personne privée de liberté ou à lui donner des soins ne peut, directement ou indirectement, serait-ce par sa seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte à l'intégrité physique ou mentale de cette personne ou à sa dignité. S'il constate que cette personne a subi des sévices ou des mauvais traitements, il doit, sous réserve de l'accord de l'intéressé, en informer l'autorité judiciaire".
D'autre part, selon l'article R. 4127-95 du Code de la santé publique, "le fait pour un médecin d'être lié dans son exercice professionnel (...) à une administration (...) n'enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance de ses décisions. (...) Il doit toujours agir, en priorité, dans l'intérêt de la santé publique et dans l'intérêt des personnes et de leur sécurité".
En résumé, vous devez vous comporter comme un médecin soignant un patient et non comme un auxiliaire de l'administration pénitentiaire vis-à-vis d'un détenu, ce qui implique que vous avez l'obligation de refuser tout acte qui entraînerait une méconnaissance des principes susvisés. Votre indépendance professionnelle doit, à cet égard, être préservée tant vis-à-vis de l'administration pénitentiaire (dénonciation de sévices ou mauvais traitement, de l'état d'insalubrité des cellules), que des détenus (chantage et intimidation).
À titre d'exemple, l'examen d'une personne condamnée à une peine de prison ferme assortie d'un sursis conditionné par une injonction de soins donnera lieu à l'établissement de certificats médicaux attestant de la réalité des consultations, mais ne donnant aucune précision sur la pathologie. Vous devez, à cet égard, bien dissocier votre rôle de celui d'un expert médical désigné pour examiner le patient sur des points précis.
Autre exemple : la circonstance qu'un patient soit privé de liberté ne vous autorise pas à vous passer de son consentement pour certains examens couramment pratiqués en prison (VIH ou VHC).
Il vous revient, en conclusion, de considérer le patient détenu comme un simple patient, de faire en sorte que les dispositions déontologiques qui s'imposent à vous puissent s'appliquer dans des situations où il pourrait facilement y être porté atteinte.
11.13 UVD 08 F 1281 IN
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