Vous êtes sollicité(e) par un confrère afin de donner votre avis sur un patient qu'il suit. Quelle(s) obligation(s) s'impose(nt) à vous dans le cadre de cette prise en charge ? Votre responsabilité peut-elle être engagée ? Dans quel(s) cas ?...
LES PRINCIPES JURIDIQUES
Qu'il s'agisse de l'élaboration du diagnostic ou de la démarche thérapeutique, le recours à un spécialiste, lorsque l'état du patient le nécessite, fait partie des obligations déontologiques du médecin traitant. Le Code de la santé publique rappelle ainsi que "le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés", et qu'il "doit proposer la consultation d'un confrère dès que les circonstances l'exigent" (articles R. 4127-33 et R. 4127-60 du Code de la santé publique).
Dans le cadre de cette prise en charge du patient qui vous est adressé pour avis, vous devez également, de votre côté, respecter certaines obligations…
Quelles informations délivrer au patient dans le cadre de cette prise en charge ?
Le spécialiste consulté doit tout d'abord informer le patient des conclusions de son avis sur le diagnostic posé et/ou la démarche thérapeutique qu'il recommande.
S'il est amené à prescrire un traitement au patient, le spécialiste devra informer ce dernier sur les points suivants :
Il est nécessaire d'expliquer au patient la démarche de transmission au médecin traitant des informations médicales indispensables et suffisantes à son suivi, même si elle paraît évidente puisqu'elle s'opère dans son intérêt, en vue d'assurer la continuité de ses soins. L'article R. 4127-58 du Code précité indique ainsi que "le médecin consulté doit, avec l'accord du patient, informer le médecin traitant et lui faire part de ses constatations et décisions. En cas de refus du patient, il doit informer celui-ci des conséquences que peut entraîner son refus".
En règle générale, lorsque la démarche thérapeutique relève de la compétence du médecin traitant, ce dernier poursuivra la prise en charge du patient : "Le consultant ne doit pas de sa propre initiative, au cours de la maladie ayant motivé la consultation, convoquer ou réexaminer, sauf urgence, le malade sans en informer le médecin traitant. Il ne doit pas, sauf volonté contraire du malade, poursuivre les soins exigés par l'état de celui-ci lorsque ces soins sont de la compétence du médecin traitant et il doit donner à ce dernier toutes informations nécessaires pour le suivi du patient" (article R. 4127-62 du même Code).
Comment formaliser la lettre adressée au médecin traitant ?
Comme le rappelle l'article R. 4127-64 du Code de la santé publique, "lorsque plusieurs médecins collaborent à l'examen ou au traitement d'un malade, ils doivent se tenir mutuellement informés".
Ainsi, "à l'issue de la consultation, le consultant informe par écrit le médecin traitant de ses constatations, conclusions et éventuelles prescriptions" ; il doit en aviser le patient (article R. 4127-60 du même Code). Ce courrier doit être rédigé -manuscritement ou dicté - en présence du patient, et contenir les informations nécessaires à la continuité de ses soins :
Le spécialiste consulté par le médecin traitant pour donner son avis sur le diagnostic ou le traitement d'un patient, doit :
Références
Articles R. 4127-33, 58, 60, 61, 62 et 64, L. 1111-2 et L. 1110-4 du Code de la santé publique ([Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
UNIVADIS 2013
LES PRINCIPES JURIDIQUES
Qu'il s'agisse de l'élaboration du diagnostic ou de la démarche thérapeutique, le recours à un spécialiste, lorsque l'état du patient le nécessite, fait partie des obligations déontologiques du médecin traitant. Le Code de la santé publique rappelle ainsi que "le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés", et qu'il "doit proposer la consultation d'un confrère dès que les circonstances l'exigent" (articles R. 4127-33 et R. 4127-60 du Code de la santé publique).
Dans le cadre de cette prise en charge du patient qui vous est adressé pour avis, vous devez également, de votre côté, respecter certaines obligations…
Quelles informations délivrer au patient dans le cadre de cette prise en charge ?
Le spécialiste consulté doit tout d'abord informer le patient des conclusions de son avis sur le diagnostic posé et/ou la démarche thérapeutique qu'il recommande.
S'il est amené à prescrire un traitement au patient, le spécialiste devra informer ce dernier sur les points suivants :
- les avantages et les inconvénients de chaque alternative thérapeutique envisageable ;
- les bénéfices attendus de la thérapeutique préconisée par rapport aux autres (balance bénéfice/risque positif) ;
- les modalités concernant le traitement : durée du traitement, posologie, surveillance biologique à respecter, effets secondaires éventuels et conduite à adopter en cas de survenue (contacter le médecin traitant, le spécialiste consulté, se rendre à l'hôpital, contacter le SAMU…) ;
- les suites de sa prise en charge (poursuite des soins par le médecin traitant, par le spécialiste, hospitalisation…).
Il est nécessaire d'expliquer au patient la démarche de transmission au médecin traitant des informations médicales indispensables et suffisantes à son suivi, même si elle paraît évidente puisqu'elle s'opère dans son intérêt, en vue d'assurer la continuité de ses soins. L'article R. 4127-58 du Code précité indique ainsi que "le médecin consulté doit, avec l'accord du patient, informer le médecin traitant et lui faire part de ses constatations et décisions. En cas de refus du patient, il doit informer celui-ci des conséquences que peut entraîner son refus".
En règle générale, lorsque la démarche thérapeutique relève de la compétence du médecin traitant, ce dernier poursuivra la prise en charge du patient : "Le consultant ne doit pas de sa propre initiative, au cours de la maladie ayant motivé la consultation, convoquer ou réexaminer, sauf urgence, le malade sans en informer le médecin traitant. Il ne doit pas, sauf volonté contraire du malade, poursuivre les soins exigés par l'état de celui-ci lorsque ces soins sont de la compétence du médecin traitant et il doit donner à ce dernier toutes informations nécessaires pour le suivi du patient" (article R. 4127-62 du même Code).
Comment formaliser la lettre adressée au médecin traitant ?
Comme le rappelle l'article R. 4127-64 du Code de la santé publique, "lorsque plusieurs médecins collaborent à l'examen ou au traitement d'un malade, ils doivent se tenir mutuellement informés".
Ainsi, "à l'issue de la consultation, le consultant informe par écrit le médecin traitant de ses constatations, conclusions et éventuelles prescriptions" ; il doit en aviser le patient (article R. 4127-60 du même Code). Ce courrier doit être rédigé -manuscritement ou dicté - en présence du patient, et contenir les informations nécessaires à la continuité de ses soins :
- la démarche diagnostique réalisée, avec les éventuels examens complémentaires prescrits et leurs résultats ;
- l'avis sur la pathologie du patient et son évolution ;
- la démarche thérapeutique prescrite ou proposée ;
- les éléments à surveiller dans le cadre de la poursuite de la prise en charge du patient ou du traitement instauré (surveillance biologique, attitude à adopter en cas de survenue d'un effet secondaire…).
- son avis ne parvenait pas au médecin traitant ;
- son avis parvenait au médecin, mais tardivement, entraînant un retard de prise en charge du patient ;
- son avis parvenait au médecin traitant de manière partielle (par exemple, non réception par fax de la dernière page de l'avis sur laquelle est précisée la nécessité de faire réaliser tel examen complémentaire ou de surveiller tel élément)…
- appel téléphonique doublé d'un courrier ou d'un fax ;
- envoi par e-mail, à condition de s'assurer que le médecin traitant dispose du matériel adéquat pour permettre une transmission des éléments médicaux en toute confidentialité ;
- par fax ou par courrier.
- les éléments concernant la démarche diagnostique (consultations, examens complémentaires prescrits ou réalisés à ce titre et leurs résultats…) ;
- les éléments concernant la démarche thérapeutique préconisée ou prescrite ;
- les informations délivrées au patient concernant le diagnostic et/ou le traitement, et concernant la transmission des informations nécessaires à son médecin traitant ;
- selon le mode d'envoi de l'avis au médecin traitant, la mention et la teneur de l'appel téléphonique, la copie de la lettre envoyée, l'e-mail imprimé...
Le spécialiste consulté par le médecin traitant pour donner son avis sur le diagnostic ou le traitement d'un patient, doit :
- après examen et analyse des différents éléments, informer le patient du diagnostic et/ou de la conduite thérapeutique à envisager ;
- informer le médecin traitant des constatations, conclusions et éventuelles prescriptions en l'indiquant au patient, et selon un moyen adapté au degré d'urgence de la situation ;
- s'assurer de la bonne réception de cet avis par le médecin traitant ;
- laisser la poursuite des soins à l'initiative du médecin traitant s'ils sont de sa compétence ;
- conserver une trace écrite de cette prise en charge dans le dossier médical du patient.
Références
Articles R. 4127-33, 58, 60, 61, 62 et 64, L. 1111-2 et L. 1110-4 du Code de la santé publique ([Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
UNIVADIS 2013
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